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Le contrat de mandat et l’architecte

L’architecte peut être mandataire apparent d’une société immobilière (Cass. 3e civ., 21 mai 1974 : Bull. civ. 1974, III, n° 219). La théorie du mandat apparent est applicable propos d’une facture adressée au maître de l’ouvrage par une entreprise de terrassement (Cass. 1re civ., 10 déc. 1996 : RD imm. 1997, p. 233-234).

L’architecte qui signe une police d’assurance-maître de l’ouvrage est réputé agir en qualité de mandataire de ce dernier (Cass. 3e civ., 6 janv. 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 8).

Un mandat a été reconnu dans un cas où l’architecte était chargé de passer des marchés au nom du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 8 janv. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 32).

Le mandat peut consister à commander, au nom du maître de l’ouvrage, des travaux supplémentaires (Cass. 3e civ., 8 févr. 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 74).

L’architecte chargé des démarches auprès de l’Administration apparaît comme mandataire (Cass. 3e civ., 3 juin 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 275).

« Louage d’ouvrage » et implications juridiques

Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, l’architecte n’engage pas son client par des ordres qu’il donne ni par des pièces qu’il souscrit. L’architecte est juste le conseiller du client.

N’étant pas mandataire, l’architecte ne formule, en principe, que de simples propositions de paiement lors du règlement des mémoires (Cass. 1re civ., 7 oct. 1963, Sté coopérative lorientaise de reconstruction immobilière : Bull. civ. 1963, I, n° 414).

Le maître de l’ouvrage n’est pas engagé par une commande de travaux de peinture, exprimée par un architecte ne justifiant d’aucun mandat en ce sens (Cass. 3e civ., 17 mars 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p. 269).

L’architecte n’engage pas son client s’il commande des travaux supplémentaires par un ordre de service non visé par ce dernier, contrairement aux conventions (Cass. 3e civ., 22 oct. 2002 ; Constr.-urb. 2003, comm. 6, par N. Rousseau).

Un architecte n’engage pas le maître de l’ouvrage en signant seul un sous-traité (Cass. 3e civ., 8 mars 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 103).

Le contrat passé à la suite d’un concours d’architectes

La majorité des concours entre architectes constituent des offres, engageant le maître de l’ouvrage offrant. L’architecte classé premier se trouve souscripteur d’un contrat règlementé.

La Cour de cassation distingue les concours de conception, ne donnant pas un droit à la réalisation des travaux, des concours de maîtrise d’œuvre complète.

Il a été jugé (CA Lyon, 19 oct. 1953, aff. Sage et Mazerand, et nouvel arrêt 24 avr. 1961, même aff.) que le concours ouvert pour la désignation d’un architecte chargé de la construction d’un centre médico-chirurgical « constituait, au point de vue juridique un contrat d’adhésion de droit privé conclu entre la Caisse régionale de sécurité sociale… maître de l’ouvrage, et les architectes qui y ont participé ; que son règlement faisait, aux termes de l’article 1134 du Code civil, la loi de parties ».

La portée de la loi Scrivener dans le cadre d’un contrat d’architecte

L’article L. 312-19 du Code de la consommation dispose :

Art. L. 312-19. – « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »

L’intervention de l’architecte n’est pas exclue des prévisions de la loi qui est applicable à une convention conclue avec un architecte pour une opération de construction (Cass. crim., 9 nov. 1993 : Bull. crim. 1993, n° 331 – Cass. 1re civ., 3 janv. 1996 (Cass. 1re civ., 3 janv. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 10 ; RD imm. 1996, p. 212)

S’agissant du droit de ré tractation, il convient de rappeler que tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction d’un immeuble neuf d’habitation n’est définitif qu’au terme d’un délai de sept jours pendant lequel le souscripteur non professionnel a la faculté de se rétracter.

Il a été jugé que le droit de rétractation ne s’appliquait pas à une société chargée « d’une mission de maîtrise d’oeuvre normalisée M1 en vue de la réalisation d’une maison individuelle »  (Cass. 3e civ., 27 juin 2001 : Mon. TP 28 sept. 2001, p. 95 ; Bull. civ. 2001, III, n° 84 ; Gaz. Pal. 2002, 1, somm. p. 810)

Une réponse ministérielle a confirmé que (Rép. min. n° 64672 : JOAN Q 24 sept. 2001, p. 5468-5469 : JCP N, 12 oct. 2001, p. 1505) :

« Le contrat dont l’objet est de confier une prestation de service à un professionnel, même s’il comporte une mission complète (réalisation des plans, coordination et surveillance des travaux, assistance du maître d’ouvrage à la réception desdits travaux) continue, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à ne pas être soumis aux dispositions de l’article L. 271-1 modifié du Code de la construction et de l’habitation. »

La mission de l’architecte contractuellement prévue

Le contrat d’architecte est régi par les règles de preuve du droit commun, en ce qui concerne l’étendue des missions (Cass. 3e civ., 30 sept. 1998 : Constr-urb. 1998, comm. 407 ; RD imm. 1998, p. 638).
 
D’une façon générale, les conditions d’exécution du contrat d’architecte ne sont pas opposables à un tiers, fut-il acquéreur de l’immeuble (Cass. 3e civ., 25 oct. 2005 : Mon. TP 20 janv. 2006, p. 73 et 440). Cet acquéreur est resté étranger au versement d’un solde d’honoraires.

Sur l’étendue de la mission d’un architecte, la Cour d’appel de Paris a posé le principe selon lequel une telle mission pouvait être partielle ou totale au gré des parties qui en débattent librement. La preuve de l’étendue de cette mission « est soumise au droit commun, aucun texte n’instituant de présomption de mission complète, telle que, si l’architecte intervient dans la première phase des opérations, il soit réputé chargé de conduire l’oeuvre à son achèvement » (CA Paris, 4e ch., 11 mars 1966 : JCP G 1967, IV, 67).

L’architecte qui n’a pas été chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation des travaux de construction d’un immeuble, mais uniquement de l’établissement des plans en vue de l’obtention du permis de construire et des devis descriptifs, ne saurait se voir appelé en garantie par ledit maître de l’ouvrage, condamné à démolir l’immeuble qu’il a construit (Cass. 3e civ., 24 janv. 1969, Cotta : JCP G 1969, IV, 55 ; Bull. civ. 1969, III, n° 79).