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La charge de la preuve de l’existence du contrat d’architecte

La charge de la preuve du contrat pèse sur le demandeur. C’est donc l’architecte demandant des honoraires qui aura cette charge. Toutefois si le maître de l’ouvrage entend mettre en cause la responsabilité de l’architecte, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve du contrat (Cass. 3e civ., 17 mars 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 102).
 
Dès lors que les rapports contractuels avec un architecte sont acceptés, il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve des conditions spéciales de gratuité du contrat qu’il allègue (Cass. 3e civ., 25 mars 1981 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 281).
Attention, l’existence d’honoraires n’est pas une condition de validité du contrat. Comme le mandat, le louage d’ouvrage peut rester gratuit (à propos de la responsabilité d’un architecte ayant prêté son concours gracieux Cass. 3e civ., 20 juin 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 405).Cette solution vaut pour le marché d’entreprise.

La formation d’un contrat d’architecte

Le contrat passé par l’architecte quelle que soit sa qualification juridique, est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme par le simple échange des consentements, et sans rédaction d’aucun acte formaliste.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation des documents aptes à établir la présence et l’étendue du contrat d’architecte (Cass. 3e civ., 22 mars 1968 : AJPI 1968, II, n° 146, p. 875).
Il est évidemment conseillé d’utiliser un contrat écrit. 
L’écrit est une simple recommandation professionnelle (CA Douai, ch. civ. 8, 5 janv. 1989, Luciez c/ Dutailly. – CA Colmar, 2e ch., 24 janv. 1992, SARL Librairie internationale Kléber (JCP G 1993, IV, 48) ; ou une “formalité déontologique” : Cass. 3e civ., 28 févr. 1996 : RD imm. 1996, p. 213. – CA Paris, 19e ch. B, 6 févr. 1995 : RD imm. 1997, p. 69. Dans ce dernier arrêt, le commencement de preuve par écrit consistait en des chèques versés en acomptes.