Archives de catégorie : LE DROIT MORAL DE L’ARCHITECTE

Le droit français accorde à l’auteur d’une oeuvre un droit moral absolu, incessible et innaliénable, qui perdure 70ans après la mort de l’auteur (Art. L.111-1 CPI).

L’ « architecte-auteur » face au code Général des Impôts

par Julien Ropiquet, source : http://www.avocats-publishing.com

Extrait : « En se penchant sur le CGI, on s’aperçoit que celui-ci fait un sort particulier aux activités artistiques et intellectuelles. Ainsi, tant pour l’impôt sur le revenu, que pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou que pour la taxe professionnelle, le CGI a aménagé un certain nombre de facilités au profit des auteurs « d’œuvres d’art ». Reste alors à savoir si les architectes, qui selon le CPI peuvent être considérés comme des auteurs, ont aussi la possibilité d’être considérés comme des auteurs d’œuvres d’art telles que définit par le CGI. Il convient de se référer à l’article 98 A II du CGI qui donne la liste des réalisations considérées comme des œuvres d’art. Cet article se présente ainsi : « Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieur et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues ».

” Il faut donc en conclure qu’au regard du droit fiscal, les œuvres de l’esprit des architectes ne sont pas considérées comme des œuvres d’art. Cette exclusion s’explique par le fait que ces dessins sont préparatoires à une étude commerciale donc utilitaires. Les architectes ne peuvent donc pas être taxés selon le régime de la vente ou de l’exploitation des œuvres d’art. Il en va de même pour ce qui est de la taxe professionnelle.

Selon le droit fiscal, les architectes ne doivent pas être considérés comme des auteurs d’œuvres d’art. Ni les dessins, plans et maquettes ni les bâtiments eux-mêmes ne sont des œuvres d’art. Il résulte de cette différence de définition entre l’administration fiscale et le CPI quelques difficultés pratiques. »

L’architecte est la reproduction de son oeuvre

L’architecte a le droit de se rémunérer par la reproduction de son œuvre (reproduction des immeubles par construction, par photographie, etc.).

Naturellement, la cession des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (CPI, art. L. 131-3).

Il faut ajouter que la représentation ou la reproduction d’une oeuvre de l’esprit sans le consentement de son auteur est permise lorsque cette oeuvre est située dans un lieu public et qu’elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n°93-10.555, Société Antenne 2/Spadem : Bull. civ. I, n°295).

Si l’architecte qui a conçu un immeuble ne lui a pas cédé ses droits de reproduction sur son oeuvre, le maître de l’ouvrage ne peut, sans son accord, utiliser l’image de cet immeuble. A ainsi été condamné à des dommages-intérêts pour contrefaçon un maître de l’ouvrage qui a utilisé l’image de son immeuble pour une campagne publicitaire sans avoir obtenu l’accord des architectes ou avoir cité leur nom et qui, sans leur consentement, a employé un logo reprenant, en la déformant, la représentation de la façade (CA Paris, 4e ch. sect. B, 5 mars 1999, Sté civile Fondation Première c/ SA Forma Plus).

L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24 du CPI, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article L. 123-1 du CPI.

En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2 du CPI, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

La protection du nom et de l’œuvre de l’architecte

Le nom de l’architecte est protégé. Ainsi, la publication des plans ou de photos de l’immeuble doit préciser les noms et qualités de l’architecte (CA Paris, 4e ch. B, 20 octobre 1995, SPPM/Chemetoff, RD imm., janvier-mars 1996, p. 69).

Il est par ailleurs établi que l’architecte a le droit de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son oeuvre.

Une œuvre est dénaturée dans les cas suivants :

 

  • Prolongement d’une façade de l’immeuble pour l’agrandir (TGI Seine, 6 juillet 1966 : D. 1967, 172)
  • Exécution des travaux de gros oeuvre détruisant l’harmonie de l’ensemble original créé par l’architecte, alors qu’aucun impératif technique ne justifiait de telles modifications (Cass. 1re civ., 1er décembre 1987, n°86-12.983, ville de Lille/Gillet : Bull. civ. I, n°319) ;
  • Modification une sculpture monumentale par retrait d’un certain nombre de ses éléments et déplacement de son emprise au sol, alors que les fissures constatées sur l’une des pierres ne justifiaient pas l’ampleur de cette modification (TA Grenoble, 1re ch., 28 octobre 1998, n°96800, 982119, 982120, Monpert).
  • Ajout au portique d’un ensemble d’habitations conçu par l’architecte, des constructions à usage de bureaux qui en dégradent l’aspect extérieur (CE, 5 janvier 1977 : Lebon, p. 2) ;
  • Réalisation de travaux sur un orgue en y apportant des modifications qui ne sont pas rendues indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique ou qui ne sont pas légitimées par les nécessités du service public, notamment, par la destination de l’oeuvre ou de l’édifice ou par son adaptation à des besoins nouveaux (CE, 14 juin 1999, n°181023, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg) ;