Archives de catégorie : LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE

Le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle est appliqué aux architectes (Cass. 1re civ., 24 nov. 1954 : JCP G 1955, II, 8625 et obs. Rodière). Il en va également du principe de non-cumul entre responsabilité légales et responsabilités contractuelles de droit commun (Cass. 3e civ., 10 avr. 1996 : Juris-Data n° 1996-001501 ; Resp. civ. et assur. 1996, comm. 258), “les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun”. 

Les possibilités d’exonération de la responsabilité de l’architecte

L’architecte n’est responsable que dans les limites de sa mission. Les clauses d’irresponsabilité restent sans effet en cas de faute lourde de l’homme de l’art (Cass. 3e civ., 22 avr. 1980 : Bull. civ. 1980, III, n° 77).
Une clause excluant les conséquences de la solidarité n’a pas d’incidences sur l’obligation à réparation incombant à l’architecte (Cass. 3e civ., 25 nov. 1987 : JCP G 1988, IV, 45 ; D. 1987, inf. rap. p. 247 ; Bull. civ. 1987, III, n° 196).
Les obligations contractuelles de l’architecte sont régies, en principe par l’article 1147 du Code civil, consacrant l’obligation de résultat. En conséquence, l’architecte ne semble pouvoir s’exonérer de sa responsabilité contractuelle qu’en apportant la preuve de la “cause étrangère”, selon le droit commun des responsabilités contractuelles.
Un architecte responsable du respect des délais d’exécution ne peut s’exonérer qu’en prouvant la faute des autres constructeurs, du maître de l’ouvrage, ou la force majeure (Cass. 3e civ., 11 juill. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, somm. p. 364).
L’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyen lorsqu’il définit le choix d’un matériau (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006 : RD imm. 2006, p. 228 et la note).
L’architecte peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en établissant le cas fortuit et la force majeure (Cass. 3e civ., 21 nov. 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 118 ; D. 1980, inf. rap. p. 204).

Les obligations générales de l’architecte

L’architecte n’est responsable que dans les limites des missions qui lui sont contractuellement confiées (cf. infra n° 16, sur le fait d’un tiers). Il n’est pas responsable des ouvrages dont il n’assure pas la direction (Cass. 3e civ., 4 févr. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 34).
L’architecte qui n’est pas chargé de la surveillance d’un chantier n’est pas responsable d’un effondrement (Cass. 3e civ., 3 juin 1987 : Mon. TP 14 août 1987, p. 25).
Un architecte chargé d’une mission de conception, à l’exclusion de la négociation et la préparation des marchés, n’est pas responsable d’un défaut de conformité aux normes de sécurité, altérant des panneaux dont la mise au point échappait audit architecte (Cass. 3e civ., 3 juin 1992 : Juris-Data n° 1992-001207).
Un recours en garantie contre l’architecte, dès lors que celui-ci était seulement chargé d’assurer la conformité avec son projet “du seul point de vue esthétique” exclue la responsabilité des désordres et infiltrations(Cass. 3e civ., 17 mars 1993 : Mon. TP 21 mai 1993, p. 37).
Le juge fait une distinction entre une mission de “pilotage”, concernant le suivi et la coordination du chantier, et la mission de “maîtrise d’oeuvre”, concernant “le maintien des cadences, le respect des quantités et des qualités” (CA Paris, 19e ch. B, 15 avr. 1999 : RD imm. 1999, p. 411)
Les obligations de l’architecte ne sont pas écartées du fait qu’il accorde son concours au maître de l’ouvrage à titre gracieux  (Cass. 3e civ., 3 juill. 1996 : Mon. TP 23 août 1996, p. 34 ; JCP G 1997, II, 22757, obs. Ph. le Tourneau ; RD imm. 1996, p. 581 ; Bull. civ. 1996, III, n° 166).
L’architecte chargé de l’établissement du “plan architectural” destiné à la délivrance du permis de construire devait s’enquérir de l’implantation du bâtiment. Sa responsabilité a été engagée à la suite de désordres, et une condamnation in solidum avec l’entrepreneur a été prononcée(Cass. 3e civ., 18 mars 1998 : RD imm. 1998, p. 378 ; Constr.-urb. 1998, comm. 257).
Un architecte chargé du dépôt d’une demande de permis de construire n’est pas responsable des défauts des plans d’exécution des travaux (Cass. 3e civ., 16 févr. 2005 : Mon. TP 15 avr. 2005, p. 104 et 489, à propos de piscines).
Un architecte n’est pas responsable, à l’égard d’une SCI compétente et bien informée, d’un refus de permis de construire motivé par un défaut d’intégration du projet dans le voisinage (Cass. 3e civ., 3 mars 2004 : Juris-Data n° 2004-022594).
L’architecte n’est pas tenu de vérifier la qualité des titres du maître de l’ouvrage ni son droit de construire (Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-002670). 
Un architecte chargé exclusivement de la demande du permis de construire, mais non d’établir ni contrôler les plans d’exécution, n’est pas responsable de la mise en oeuvre de plans différents de ceux figurant au dossier du permis délivré (Cass. 3e civ., 11 oct. 2000 : RD imm. 2001, p. 53).
Le fait de faire appel à un bureau d’études ne dispense pas l’architecte de vérifier les travaux effectués surtout s’ils sont importants et demandent un suivi attentif (CA Colmar, 2e ch. civ., 6 janv. 1995 : Juris-Data n° 1995-041299).
Un maître de l’ouvrage ayant conservé l’établissement des devis et marché assume 10 % des responsabilités (Cass. 3e civ., 5 avr. 1995 : RD imm. 1995, p. 551).
Le défaut d’assurance pendant plusieurs mois a été retenu comme cause de résiliation d’un contrat d’architecte (Cass. 3e civ., 31 janv. 1984 : D. 1984, inf. rap. p. 230).
Les chantiers non déclarés ne sont pas assurés (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004 : Mon. TP 21 janv. 2005, p. 81 et 360).