Archives de catégorie : LA NATURE DES ŒUVRES PROTEGEES

Aux termes de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la protection légale a vocation à s’appliquer à toutes «les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination». Toutefois malgré les termes généraux de la loi , les créations intellectuelles ne sont pas automatiquement protégées par le droit d’auteur, la protection ne bénéficie qu’aux œuvres de l’esprit répondant à certains critères.

L’oeuvre de collaboration

Une œuvre de collaboration est retenu par le juge  lorsque deux architectes ont concouru, notamment au stade du « dossier consultation entrepreneurs », à la création de l’agencement d’une vitrine et de son éclairage, l’un en rédigeant le cahier des charges techniques particulières, l’autre en établissant les plans (CA Paris, 4e ch. sect. A, 22 mai 1996, Société Governor et Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen).

Le juge administratif a ainsi considéré :

« Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même que M. AGOPYAN ne soit pas le seul architecte concepteur du stade de La Beaujoire de Nantes, cette circonstance ne saurait être d’aucune influence, nonobstant les dispositions de l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exercice, par les co-auteurs d’une oeuvre de collaboration, de leurs droits d’un commun accord, sur la qualité de M. AGOPYAN pour demander au juge des référés de prescrire une expertise à l’effet de fournir au tribunal administratif tous éléments utiles relatifs à une éventuelle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ». (CAA Nantes, 6 février 1997, ville de Nantes, n° 96NT01279 96NT01831)

L’architecte, titulaire d’un droit d’auteur

L’œuvre architecturale est souvent une collective car conçue par plusieurs architectes qui font figurer leur nom sur les documents joints aux demandes de permis de construire.

Ni leurs collaborateurs, ni leur employeur ne sont titulaires des droits d’auteur, cela même dans le cas d’une participation importante d’un architecte collaborateur à l’exécution de travaux, dès lors que la part prise par lui à l’élaboration de l’ouvrage s’est fondue dans l’ensemble, sans qu’il soit possible de l’en détacher (CPI art. L. 113-2).

Exemple :

Le droit pour un architecte de faire état de sa contribution à une oeuvre collective n’emporte pas le droit de la reproduire, dès lors qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas d’exception à l’interdiction de reproduction prévus à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, telle l’exception pour citation (CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC/SARL Duval-Raynal).

Textes applicables :

Article L113-1 CPI

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Article L113-2 CPI

Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Article L113-3 CPI

L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.

Article L113-4 CPI

L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.

Article L113-5 CPI

L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l’auteur.

Article L113-6 CPI

Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Article L113-7 CPI

Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1° L’auteur du scénario ;

2° L’auteur de l’adaptation ;

3° L’auteur du texte parlé ;

4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre ;

5° Le réalisateur.

Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.

Article L113-8 

Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-7 et celles de l’article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.

Article L113-9 CPI

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.

Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l’employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

La protection des œuvres : plans, maquettes, croquis, etc.

Sont considérées comme œuvres de l’esprit du Code de la propriété intellectuelle : les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture (Art. L. 112-2 CPI).

Sont également protégés les édifices eux-mêmes s’ils constituent une œuvre originale, autre que les édifices dont le style architectural est répandu.

Sont des œuvres protégées :

 

  • Un bâtiment dont la partie centrale est surmontée d’une verrière monumentale servant de hall de circulation et de lieu de repos (TGI Paris, 29 mars 1989, Bonnier/Société Bull : RD imm., juillet-septembre 1989, p. 357) ;
  • Une maison d’habitation ayant fait l’objet de publications dans des revues d’architecture durant la période de sa création (CA Versailles, 1re ch., 4 avril 1996, SA Facebat/Sirvin : JCP éd. G, 1996, II, 22741) ;
  • Des plans et dessins originaux concernant un agencement de vitrines et des systèmes particuliers d’éclairage destinés à s’intégrer dans le cadre spécifique d’une architecture déterminée (CA Paris, 4e ch. A, 22 mai 1996, Société Governor et J.-M. Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen : Gaz. Pal., 4 décembre 1996) ;
  • Des constructions telles que piscines et centres aquatiques ou ludiques (CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC/SARL Duval-Raynal) ;
  • Des travaux de restauration et de réaménagement dès lors qu’ils ne relèvent pas de la seule nécessité mais traduisent un choix esthétique spécifique et confèrent à l’ensemble réalisé un caractère original (CA Paris, 4e ch. A, 30 octobre 1996, Rachline/Société d’encouragement à l’élevage du cheval français – CA Paris, 4e ch., 20 novembre 1996, Bourgeois/Doueb – TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mai 2002, n°00/05562, Duchêne/SA Mauboussin) ;
  • Un projet d’aménagement d’une place publique (CAA Nantes, 4e ch., 27 décembre 2002, n°00NT01443, ville de Cholet).

 

 

TEXTES APPLICABLES :

Article L111-1 CPI

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

 

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

Article L111-2 CPI

L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article L111-3 CPI

La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Article L111-4 CPI

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.

Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.

Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés à des organismes d’intérêt général désignés par décret.

Article L111-5 CPI

Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.