Archives de catégorie : LES PERSONNES MISES EN CAUSE

La responsabilité de l’architecte est contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Mais un maître de l’ouvrage ne peut pas appeler en garantie son architecte pour insuffisance de la surface construite, car la restitution du prix ne constituait pas un “préjudice indemnisable” (Cass. 3e civ., 8 nov. 2006 : Constr.-urb. 2007, comm. 4, M.-L. Pagès de Varenne). Les conditions d’exécution du contrat d’architecte ne sont pas opposables à un tiers (Cass. 3e civ., 25 oct. 2005 : Mon. TP 20 janv. 2006, p. 73 et 440).

Les personnes pouvant êtres tenues responsables

L’architecte est responsable des plans et initiatives prises par un précédent maître d’oeuvre (Cass. 3e civ., 8 mars 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 101) 
La reconnaissance de responsabilité d’une société civile professionnelle d’architectes ne justifie pas une condamnation des associés, à titre individuel et solidaire. Ainsi jugé en matière administrative (CAA Lyon, 2e ch., 16 sept. 1999 : AJDI 1999, p. 1154).
La société d’architectes est engagée par un contrat signé par un associé et portant mention de la société, en l’absence de preuve de relations personnelles du maître de l’ouvrage avec ledit architecte (Cass. 3e civ., 23 janv. 2002 : Mon. TP 29 mars 2002, p. 89).
L’architecte répond de son sous-traitant, de la même façon que l’entrepreneur principal (Cass. 3e civ., 21 juin 2006 : Mon. TP 13 oct. 2006, p. 101 et suppl. p. 16). 
Les techniciens et organismes chargés d’une mission de contrôle dans l’intérêt du maître de l’ouvrage sont responsables pour :
 
  • l’implantation de l’édifice sur terrain bourbeux (Cass. 3e civ., 1er juill. 1975 : JCP G 1975, IV, 275 ; Bull. civ. 1975, III, n° 227) ;
  • des désordres consécutifs à des plans et dessins établis sans la production d’une étude géologique, jugée indispensable (Cass. 3e civ., 31 mars 1989 : JCP G 1989, prat. 1158) ;
  • avoir approuvé des fondations insuffisantes (Cass. 3e civ., 18 nov. 1992 : Bull. civ. 1992, III, n° 297) ;
  • des vices du sol non signalés (Cass. 3e civ., 5 avr. 1995 : Gaz. Pal. 1997, 1, somm. p. 104 et note M. Peisse) ;
  • des désordres dans les murs de façade (Cass. 3e civ., 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001794 ; RD imm. 1997, p. 444) ;
  • des défauts d’étanchéité non annoncés (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-004363 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 94) ;
  • des erreurs dans la conception et le mode de fondation des ouvrages (Cass. 3e civ., 25 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-001358 ; Mon. TP 22 mai 1998, p. 54) ;
  • des avis donnés trop tard (CA Paris, 1er oct. 1997 : RD imm. 1998, p. 93 et la note).
Peuvent être également responsables les personnes suivantes :
 
  • un ingénieur-conseil (Cass. 3e civ., 3 juill. 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 309) ;
  • un “décorateur-ensemblier » (Cass. 1re civ., 5 mai 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 295) ;
  • un Métreurs-vérificateurs (Cass. 3e civ., 14 nov. 1970 : D. 1971, somm. p. 67 ; Bull. civ. 1970, III, n° 603. – Cass. ch. mixte, 16 janv. 1976 : Gaz. Pal. 1976, 1, somm. p. 66. – Cf. pour un “métreur-expert”, Cass. 3e civ., 28 mars 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 158) ;
  • les Experts (Cass. 3e civ., 28 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-000221 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 126 ; Bull. civ. 1998, III, n° 22 ; Mon. TP 27 févr. 1998) ; les autres maîtres d’œuvre (Cass. 3e civ., 10 juin 1971 : Bull. civ. 1971, III, n° 368).