Le contrat de mandat et l’architecte

L’architecte peut être mandataire apparent d’une société immobilière (Cass. 3e civ., 21 mai 1974 : Bull. civ. 1974, III, n° 219). La théorie du mandat apparent est applicable propos d’une facture adressée au maître de l’ouvrage par une entreprise de terrassement (Cass. 1re civ., 10 déc. 1996 : RD imm. 1997, p. 233-234).

L’architecte qui signe une police d’assurance-maître de l’ouvrage est réputé agir en qualité de mandataire de ce dernier (Cass. 3e civ., 6 janv. 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 8).

Un mandat a été reconnu dans un cas où l’architecte était chargé de passer des marchés au nom du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 8 janv. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 32).

Le mandat peut consister à commander, au nom du maître de l’ouvrage, des travaux supplémentaires (Cass. 3e civ., 8 févr. 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 74).

L’architecte chargé des démarches auprès de l’Administration apparaît comme mandataire (Cass. 3e civ., 3 juin 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 275).