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Les manquements aux devoirs professionnels de l’architecte

Les devoirs professionnels de l’architecte ont été codifiés. Les violations de ce code sont constitutives d’une faute professionnelle. Il convient d’entendre par là les désordres se rattachant à l’exécution d’un document établi par l’architecte. 
Entrent dans la catégorie des vices de conception, à titre d’exemples :
  • des erreurs d’implantation, plaçant la construction en partie sur des terrains voisins (Cass. 3e civ., 20 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 103) ;
  • le dessin d’une rampe d’accès inutilisable en fait (Cass. 3e civ., 13 déc. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 440) ;
  • l’absence d’isolation phonique (Cass. 1re civ., 10 déc. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 122) ;
  • le mauvais choix d’un procédé d’étanchéité dès lors que l’architecte, bien qu’assisté d’un bureau d’ingénieurs, devait prévoir qu’il serait nécessaire de beaucoup circuler sur les lieux litigieux (Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : JCP G 1982, IV, 115) ;
  • la mauvaise conception d’un système d’évacuation des eaux (Cass. 3e civ., 19 juin 1984 : JCP G 1984, IV, 278) ;
  • le fait d’avoir méconnu des normes de sécurité « fortement recommandées » (Cass. 3e civ., 15 oct. 1985) ;
  • une mauvaise estimation de la résistance d’un bâtiment à surélever (Cass. 3e civ., 24 févr. 1988 : JCP G 1988, IV, 165) ;
  • une erreur de localisation d’un terrassement (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, préc. n° 27) ;
  • une insuffisante vérification, sur une durée appropriée, de l’évolution de la nappe phréatique (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 109) ;
  • le fait de ne pas avoir vérifié l’adaptation du plan de béton armé utilisé par l’entreprise à la construction projetée (CA Riom, 1re ch., 1er févr. 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 209) ;
  • le fait de ne pas avoir prévu un dispositif destiné à éviter les inondations de locaux en sous-sol affectés à du matériel informatique (Cass. 3e civ., 17 oct. 1990 : Juris-Data n° 1990-702551 ; JCP G 1990, IV, 401) ;
  • un défaut d’imperméabilisation d’un mur à flanc de colline (Cass. 3e civ., 8 juin 1994 : Mon. TP 26 août 1994, p. 23) ;
  • un malentendu entre les conceptions du maître d’œuvre et les données du fabricant, à propos de remplissage d’un silo (Cass. 3e civ., 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001708) ;
  • un manque de séparation des vestiaires et des locaux sanitaires (Cass. 3e civ., 2 juill. 2003 : RD imm. 2003, p. 343 ; Mon. TP 10 oct. 2003, p. 95 et 366) ;
  • une toiture mal conçue et rendant l’immeuble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 22 juin 2005 : Gaz. Pal. 2006, somm. p. 1942, note M. Peisse).
L’architecte contracte, envers le maître de l’ouvrage, l’obligation d’analyser ou de faire analyser le sous-sol et le sol, aux fins de connaître la résistance du terrain et sa structure géologique, pour lui permettre d’édifier l’immeuble sur des bases solides (Cass. 3e civ., 17 janv. 1996 : Mon. TP 12 avr. 1996, p. 53).
L’architecte a l’obligation de refuser de construire sur des fondations dont il ne se serait pas estimé en mesure de vérifier si elles étaient appropriées à l’état du sol et à l’édifice envisagé (Cass. 3e civ., 30 oct. 1969 : JCP G 1969, IV, 291 ; Bull. civ. 1969, III, n° 693).
Les erreurs dans le choix des matériaux engagent la responsabilité de l’architecte, par exemple dans les cas suivants :
  • matériau non agréé (Cass. 3e civ., 4 nov. 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 209) ;
  • carrelage défectueux (Cass. 3e civ., 17 févr. 1999 : Juris-Data n° 1999-000679 ; JCP G 1999, 1659 ; Gaz. Pal. 1999, pan. jurispr. p. 116 ; RD imm. 1999, p. 260) ;
  • matériau plastique de toiture « impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 2 oct. 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 6) ;
  • mauvais choix d’un type de chauffage et des appareils (Cass. 3e civ., 12 nov. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 65) ;
  • matériau d’évacuation « inadéquat », et défaut de contrôle de la bonne exécution (Cass. 3e civ., 23 avr. 1985 : JCP G 1985, IV, 237) ;
  • matériau insuffisamment décrit (Cass. 3e civ., 21 mars 1991 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 248) ;
  • défaut d’information sur les caractéristiques d’un acier « Corten » (Cass. 3e civ., 20 oct. 1993 : Mon. TP 3 déc. 1993, p. 42) ;
  • choix défectueux d’un matériau de clôture par un géomètre-expert ayant fait fonction de maître d’oeuvre (Cass. 3e civ., 27 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 378 s.) ;
  • Bien qu’un architecte n’ait pas été chargé de la conception de l’ouvrage, ses obligations de conseil, de direction et de contrôle des travaux l’obligeaient à attirer l’attention de l’entrepreneur sur une exécution non conforme aux prévisions du devis descriptif (Cass. 3e civ., 13 juill. 1993 : Mon. TP 8 oct. 1993, p. 36).
Une faute dite de surveillance a été retenue contre un architecte, à l’occasion de malfaçons et erreurs ayant altéré la suite des travaux(Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 571).
Le maître d’oeuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, doit l’informer des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents (Cass. 3e civ., 30 oct. 1991 : JCP G 1992, IV, 3 ; AJPI 1992, somm. p. 366 ; RD imm. 1992, p. 75 ; Bull. civ. 1991, III, n° 250).

L’obligation d’aviser en cas de manquements au contrat

L’architecte est responsable pour n’avoir pas signalé les risques de la suppression d’un drainage (Cass. 3e civ., 8 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-003989).
Un architecte appelé en garantie par le maître de l’ouvrage a encouru une responsabilité partielle pour n’avoir pas attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité d’agréer un sous-traitant (Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; JCP G 1999, IV, 2078). 
Il y a faute en cas de dépassement du coût des travaux eu égard aux capacités de financement du client, notamment dans les cas suivants :
  • d’un architecte dépassant un prix plafond (Cass. 1re civ., 18 oct. 1967 : D. 1968, jurispr. p. 115) ;
  • d’un architecte dans un cas de sous-évaluation de la dépense (Cass. 3e civ., 25 févr. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 73) ;
  • d’un dépassement d’un coût prévisionnel en apparence impératif (Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 570-571).
Une augmentation du coût des travaux, révélée tardivement, et non récupérable sur les acquéreurs, a engagé la responsabilité de l’architecte (CA Chambéry, ch. civ., 20 févr. 2001 : Constr.-urb. 2002, comm. 34).
L’architecte n’est pas responsable du dépassement d’un prix global fixé d’un commun accord à titre purement provisionnel (Cass. 3e civ., 3 juill. 1991 : Bull. jurispr. MAF sept. 1991).
Un architecte n’est pas responsable des difficultés de trésorerie rencontrées par son client (Cass. 3e civ., 9 janv. 1991 : Mon. TP 31 mai 1991, p. 68).

L’exonération de l’architecte en cas d’usage imprévu de l’ouvrage

Le dommage peut se rattacher à un usage des locaux non prévu par le programme initial de travaux. Il est alors prononcé un partage de responsabilités ou une exonération de l’architecte (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998 : Juris-Data n° 1998-001014).
Un usage imprévu a été jugé dans les cas suivants :
  • d’un programme consistant à prévoir des travaux d’ouverture d’un atelier, les portes étant réputées closes, alors qu’au cours de l’exploitation, ces portes sont restées ouvertes (Cass. 3e civ., 15 mai 1979 : JCP G 1979, IV, 237) ;
  • d’admission prématurée d’occupants des lieux (Cass. 3e civ., 30 janv. 1991 : Bull. jurispr. MAF mai 1991) ;
  • d’un changement d’activité du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 11 févr. 1998 : Constr.-urb. 1998, comm. 226) ;
  • de salles de danse et acrobatie ayant entraîné des nuisances aux tiers, imputables en partie aux utilisateurs des locaux (Cass. 3e civ., 10 janv. 2001 : Bull. de jurispr. de la MAF, oct. 2001) ;
  • de l’exploitation d’aménagements spécifiques ayant entraîné des nuisances sonores aux voisins (Cass. 3e civ., 10 janv. 2001 : Rev. Administrer avr. 2004, p. 45 et note A. Valdès).

L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage

Le principe de non-immixtion du maître d’ouvrage est mentionné dans la norme P03-001 de décembre 2000, article 15.2.2. Deux conditions sont nécessaires : un maître d’ouvrage notoirement compétent ; un acte d’immixtion caractérisé. 
Il a été jugé que l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité lorsqu’il a subi une attitude intransigeante du maître d’ouvrage ou des modifications incessantes demandées par le maître d’ouvrage (Cass. 3e civ. 3 novembre 1982, Gaz. Pal. 1983, 1, pan. Jurispr. P. 53). 
Il a également été jugé que l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité si les retards des travaux tiennent à des travaux en suppléments, « demandés, exécutés et acceptés » par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 12 avril 1972 : Bull. civ. 1972, III, n°213). 
La même solution a été retenue à propos du maître de l’ouvrage qui a demandé, en cours de chantier, des modifications de travaux augmentant leur coûts (Cass. 3e civ. 15 octobre 1980 : D. 1981, inf. rap. P. 163).
En tout état de cause, le changement dans les projets de travaux constitue un véritable acte d’immixtion : ainsi jugé à propos d’un changement des matériaux d’étanchéité  (Cass. 3e civ. 3 décembre 1980) et à propos d’un changement d’un mode de cuvelage (Cass. 3e civ. 10 décembre 1980, n°1819).
Un acte d’immixtion a été reconnu dans le fait pour le maître de l’ouvrage de remplacer son architecte sans respecter les plans et prescriptions de celui-ci (Cass. 3e civ., 7 mars 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 70), à un maître de l’ouvrage qui avait réduit le programme d’exécution de travaux d’isolation contre le gel (CA Paris, 19e ch. A, 25 juin 2003, préc. supra n° 44)

La responsabilité du maître d’ouvrage lors de l’établissement du programme des travaux

Le maître de l’ouvrage est responsable de l’expression de ses projets, à l’origine de l’intervention des constructeurs. Un maître de l’ouvrage a été déclaré responsable à propos :
  • de la présence d’une canalisation de gaz enfouie non signalée (Cass. 1re civ., 17 mars 1969 : D. 1969, jurispr. p. 532) ;
  • de l’ignorance des limites de son propre terrain, ayant entraîné une implantation de l’édifice sur terrain d’autrui (Cass. 3e civ., 20 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 140) ;
  • d’un programme trop économique (Cass. 3e civ., 8 juill. 1971 : Bull. civ. 1971, III, n° 451. – Cass. 3e civ., 10 avr. 1975 : D. 1975, inf. rap. p. 155. – Cass. 3e civ., 10 mars 1981 : JCP G 1981, IV, 191);
  • d’une étude des sols défectueuse (Cass. 3e civ., 5 juin 1984 : JCP G 1984, IV, 261) ;
  • d’un problème d’étanchéité des sols, bien connu du maître de l’ouvrage et non signalé (Cass. 3e civ., 4 déc. 1984 : JCP G 1985, IV, 60. – Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : JCP G 1988, IV, 297) ;
  • des dommages prévisibles à un mur mitoyen (Cass. 3e civ., 24 oct. 1984, inédit) ;
  • du défaut d’information de l’architecte (CA Douai, 1re ch., 13 sept. 2004 : Constr.-urb. 2005, comm. 28) ;
  • de l’obturation des jours de souffrance d’un immeuble voisin (Cass. 3e civ., 14 févr. 2007 : Mon. TP 27 avr. 2007, p. 113 et suppl. p. 31).
Naturellement, le maître de l’ouvrage doit être notoirement compétent. Aucune responsabilité ne pourrait être assumée par le maître de l’ouvrage dépourvu de toute compétence technique (Cass. 3e civ., 30 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 111. – Cass. 3e civ., 9 janv. 1980 : Bull. civ. 1980, III, n° 11. – Cass. 3e civ., 4 févr. 1981 : Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 195).
En revanche, est réputé compétent un promoteur disposant de services techniques (Cass. 3e civ., 13 déc. 1978 : Gaz. Pal. 1979, I, somm. p. 111). Mais tout promoteur n’est pas nécessairement “notoirement compétent” (Cass. 3e civ., 12 juin 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 270 ; AJPI 1969, p. 32, note Bouyeure. – Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : Bull. civ. 1982, III, n° 14 ; Quot. jur. 20 nov. 1982, p. 12. – CA Paris, 19e ch. A, 31 janv. 1996, 2 arrêts : RD imm. 1996, p. 222). 
Ont été réputés notoirement compétents :
  • une société de crédit immobilier (Cass. 3e civ., 12 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 14) ;
  • un maître de l’ouvrage ayant “des responsabilités dans des sociétés de promotion immobilière” (Cass. 3e civ., 22 juill. 1998 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 15) ;
  • une chambre de commerce en matière de règlements d’urbanisme (Cass. 3e civ., 4 mars 1971 : Bull. civ. 1971, III, n° 162) ;
  • une société de construction immobilière (Cass. 3e civ., 17 oct. 1972 : D. 1973, jurispr. p. 314 ; Bull. civ. 1972, III, n° 522) ;
  • Le devoir de conseil incombant à l’architecte rend celui-ci responsable, s’il ne signale pas en termes susceptibles d’être compris par le maître de l’ouvrage, le danger ou les inconvénients de certains programmes (Cass. 3e civ., 15 oct. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 516), sauf à refuser son concours (C. déont. arch., D. n° 80-217, 20 mars 1980, art. 7. – Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : JCP G 1982, IV, 115)
  • C’est à l’architecte de prouver qu’il a avisé son client de l’insuffisance d’un programme (Cass. 3e civ., 26 janv. 2000 : Juris-Data n° 2000-000346 ; Mon. TP 25 févr. 2000, p. 75).
Le principe a été appliqué dans les cas suivants :
  • d’économies trop poussées recherchées par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 1er mars 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 62) ;
  • d’un maître d’oeuvre à qui il incombait d’exiger de son client les documents nécessaires à son travail (Cass. 3e civ., 7 juill. 1981 : JCP G 1981, IV, 353) ;
  • d’un maître d’oeuvre ayant laissé le maître de l’ouvrage dans l’ignorance d’engagements financiers à prendre pour des fondations spéciales (Cass. 3e civ., 15 mars 1989, n° 88-10.170) ;
  • de l’architecte qui accepte les modifications et suppressions exigées par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 11 déc. 1991 : Juris-Data n° 1991-003119 ; JCP G 1992, IV, 534 ; JCP N 1992, II, p. 247 ; RD imm. 1992, p. 219) ; 
  • de la nécessité d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la protection spéciale de certains matériaux (Cass. 3e civ., 18 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-002885 ; JCP G 1997, IV, 1723) ;
  • de l’architecte qui n’a pas tenu compte des capacités financières du client (CA Pau, 1re ch., 21 nov. 1991 : JCP G 1992, IV, n° 1917)