Archives de l’auteur : CLAIRANCE AVOCATS

La protection des œuvres : plans, maquettes, croquis, etc.

Sont considérées comme œuvres de l’esprit du Code de la propriété intellectuelle : les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture (Art. L. 112-2 CPI).

Sont également protégés les édifices eux-mêmes s’ils constituent une œuvre originale, autre que les édifices dont le style architectural est répandu.

Sont des œuvres protégées :

 

  • Un bâtiment dont la partie centrale est surmontée d’une verrière monumentale servant de hall de circulation et de lieu de repos (TGI Paris, 29 mars 1989, Bonnier/Société Bull : RD imm., juillet-septembre 1989, p. 357) ;
  • Une maison d’habitation ayant fait l’objet de publications dans des revues d’architecture durant la période de sa création (CA Versailles, 1re ch., 4 avril 1996, SA Facebat/Sirvin : JCP éd. G, 1996, II, 22741) ;
  • Des plans et dessins originaux concernant un agencement de vitrines et des systèmes particuliers d’éclairage destinés à s’intégrer dans le cadre spécifique d’une architecture déterminée (CA Paris, 4e ch. A, 22 mai 1996, Société Governor et J.-M. Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen : Gaz. Pal., 4 décembre 1996) ;
  • Des constructions telles que piscines et centres aquatiques ou ludiques (CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC/SARL Duval-Raynal) ;
  • Des travaux de restauration et de réaménagement dès lors qu’ils ne relèvent pas de la seule nécessité mais traduisent un choix esthétique spécifique et confèrent à l’ensemble réalisé un caractère original (CA Paris, 4e ch. A, 30 octobre 1996, Rachline/Société d’encouragement à l’élevage du cheval français – CA Paris, 4e ch., 20 novembre 1996, Bourgeois/Doueb – TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mai 2002, n°00/05562, Duchêne/SA Mauboussin) ;
  • Un projet d’aménagement d’une place publique (CAA Nantes, 4e ch., 27 décembre 2002, n°00NT01443, ville de Cholet).

 

 

TEXTES APPLICABLES :

Article L111-1 CPI

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

 

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

Article L111-2 CPI

L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article L111-3 CPI

La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Article L111-4 CPI

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.

Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.

Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés à des organismes d’intérêt général désignés par décret.

Article L111-5 CPI

Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.

La réparation des fautes de l’architecte

De manière générale, l’architecte n’est pas condamné à exécuter des travaux. Mais il peut être condamné à en payer le prix des factures acquittées par le maître de l’ouvrage et visées par l’expert (Cass. 3e civ., 10 janv. 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 6 ; Gaz. Pal. 1990, 1, pan. jurispr. p. 70).
La faute de l’architecte peut également justifier la rupture du contrat qui le lie au maître de l’ouvrage(Cass. 3e civ., 17 oct. 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 68).
Un architecte a été condamné à la démolition de l’immeuble et à la reconstruction de celui-ci sous sa propre direction (Cass. 3e civ., 6 mai 1981 : Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 346).
La condamnation peut porter sur les honoraires sans que le maître de l’ouvrage puisse systématiquement se faire justice à lui-même en vertu d’un prétendu droit de rétention (Cass. 3e civ., 21 janv. 1971 : JCP G 1971, IV, 51 ; Bull. civ. 1971, III, n° 42).
Un architecte a pu être condamné à restituer une partie des honoraires qu’il avait perçus (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 536). La condamnation au remboursement des honoraires n’est fondée que si elle couvre l’ensemble du dommage (Cf. Cass. 3e civ., 4 mai 1988 : JCP G 1988, IV, 237).
Une cour d’appel a pu procéder à un décompte d’honoraires de l’architecte comportant des retenues justifiées par des malfaçons et non-conformité relevées (Cass. 3e civ., 17 mars 2004 : JCP G 2004, IV, 2004 ; Gaz. Pal. 2004, 2, somm. jurispr. p. 2617).
Un groupe de maîtres d’œuvre, dont les missions spécifiques ne sont pas précisées, fait l’objet d’une condamnation solidaire (Cass. 3e civ., 26 janv. 2005 : Mon. TP 4 mars 2005, p. 101 et 461). 

La faute de l’architecte par méconnaissance des dispositions légales et réglementaires

L’architecte doit contrôler le respect des dispositions législatives civiles.
La responsabilité de l’architecte est retenue, celui-ci n’ayant pas prévu une “difficulté de mitoyenneté” (Cass. 3e civ., 3 févr. 1981 : JCP G 1981, IV, 136).
L’architecte doit aviser son client d’une servitude de vue faisant obstacle au projet, par violation du droit des tiers (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004 : JCP G 2005, IV, 1250).
L’architecte doit éventuellement faire office de conseil juridique, par exemple à l’occasion de la passation de contrats de construction de maisons individuelles. Il doit veiller à ce que la société chargée des travaux fournisse les plans réglementaires (CA Toulouse, 1re ch., 18 oct. 2004 : Constr.-urb. 2005, comm. 27 par D. Sizaire).
Dans l’appréciation de la faute de l’architecte, amené à interpréter les actes civils et la situation de voisinage, il est tenu compte des informations que celui-ci pouvait posséder, soit par lui-même, soit par avertissement du voisin (Cass. 3e civ., 7 févr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 105. – Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; RD imm. 1999, p. 403).
L’architecte doit informer son client des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés (Cass. 3e civ., 9 déc. 1992 : Juris-Data n° 1992-002742 ; Bull. civ. 1992, III, n° 318 ; JCP G 1993, IV, 458 ; Gaz. Pal. 1993, 2, pan. jurispr. p. 146).
L’architecte amené à établir une demande administrative, est tenu à une obligation de moyens, non de résultat.
L’architecte a été déclaré responsable pour inobservation des prescriptions d’un plan d’urbanisme directeur, ayant entraîné le rejet de deux demandes de permis de construire. 
L’architecte aurait dû prendre des contacts avec l’Administration pour s’assurer que son projet ne pouvait bénéficier d’aucune dérogation (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 536).
Commet une faute l’homme de l’art qui, connaissant la réglementation en vigueur, ne remplit pas l’obligation qui lui incombe d’avertir le maître de l’ouvrage de la difficulté que soulève la construction d’un immeuble de plusieurs étages à une faible distance de la limite parcellaire, et de la nécessité d’obtenir avant de commencer les travaux un accord des propriétaires intéressés et une dérogation préfectorale (Cass. 3e civ., 4 mars 1971 : JCP G 1971, IV).
Est responsable l’architecte qui a violé dans ses projets des règles de hauteur et de prospect (Cass. 3e civ., 20 févr. 2002 : Resp. civ. et assur. 2002, comm. 171).
Un maître de l’ouvrage a pu refuser à juste titre de payer à son architecte les honoraires correspondant à l’établissement du dossier de permis de construire, dès lors que ledit permis a été refusé pour violation d’une règle d’urbanisme – que l’architecte n’aurait pas dû ignorer (Cass. 3e civ., 14 févr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 126 ; D. 1973, inf. rap. p. 74).
L’architecte est responsable pour n’avoir pas demandé un permis de construire modificatif (Cass. 3e civ., 4 mai 1984 : JCP G 1984, IV, 220).
L’architecte est également responsable des dommages subis par son client, pour n’avoir pas demandé une autorisation préalable à l’abattage d’un arbre (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-004750).

Les manquements aux devoirs professionnels de l’architecte

Les devoirs professionnels de l’architecte ont été codifiés. Les violations de ce code sont constitutives d’une faute professionnelle. Il convient d’entendre par là les désordres se rattachant à l’exécution d’un document établi par l’architecte. 
Entrent dans la catégorie des vices de conception, à titre d’exemples :
  • des erreurs d’implantation, plaçant la construction en partie sur des terrains voisins (Cass. 3e civ., 20 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 103) ;
  • le dessin d’une rampe d’accès inutilisable en fait (Cass. 3e civ., 13 déc. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 440) ;
  • l’absence d’isolation phonique (Cass. 1re civ., 10 déc. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 122) ;
  • le mauvais choix d’un procédé d’étanchéité dès lors que l’architecte, bien qu’assisté d’un bureau d’ingénieurs, devait prévoir qu’il serait nécessaire de beaucoup circuler sur les lieux litigieux (Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : JCP G 1982, IV, 115) ;
  • la mauvaise conception d’un système d’évacuation des eaux (Cass. 3e civ., 19 juin 1984 : JCP G 1984, IV, 278) ;
  • le fait d’avoir méconnu des normes de sécurité “fortement recommandées” (Cass. 3e civ., 15 oct. 1985) ;
  • une mauvaise estimation de la résistance d’un bâtiment à surélever (Cass. 3e civ., 24 févr. 1988 : JCP G 1988, IV, 165) ;
  • une erreur de localisation d’un terrassement (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, préc. n° 27) ;
  • une insuffisante vérification, sur une durée appropriée, de l’évolution de la nappe phréatique (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 109) ;
  • le fait de ne pas avoir vérifié l’adaptation du plan de béton armé utilisé par l’entreprise à la construction projetée (CA Riom, 1re ch., 1er févr. 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 209) ;
  • le fait de ne pas avoir prévu un dispositif destiné à éviter les inondations de locaux en sous-sol affectés à du matériel informatique (Cass. 3e civ., 17 oct. 1990 : Juris-Data n° 1990-702551 ; JCP G 1990, IV, 401) ;
  • un défaut d’imperméabilisation d’un mur à flanc de colline (Cass. 3e civ., 8 juin 1994 : Mon. TP 26 août 1994, p. 23) ;
  • un malentendu entre les conceptions du maître d’œuvre et les données du fabricant, à propos de remplissage d’un silo (Cass. 3e civ., 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001708) ;
  • un manque de séparation des vestiaires et des locaux sanitaires (Cass. 3e civ., 2 juill. 2003 : RD imm. 2003, p. 343 ; Mon. TP 10 oct. 2003, p. 95 et 366) ;
  • une toiture mal conçue et rendant l’immeuble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 22 juin 2005 : Gaz. Pal. 2006, somm. p. 1942, note M. Peisse).
L’architecte contracte, envers le maître de l’ouvrage, l’obligation d’analyser ou de faire analyser le sous-sol et le sol, aux fins de connaître la résistance du terrain et sa structure géologique, pour lui permettre d’édifier l’immeuble sur des bases solides (Cass. 3e civ., 17 janv. 1996 : Mon. TP 12 avr. 1996, p. 53).
L’architecte a l’obligation de refuser de construire sur des fondations dont il ne se serait pas estimé en mesure de vérifier si elles étaient appropriées à l’état du sol et à l’édifice envisagé (Cass. 3e civ., 30 oct. 1969 : JCP G 1969, IV, 291 ; Bull. civ. 1969, III, n° 693).
Les erreurs dans le choix des matériaux engagent la responsabilité de l’architecte, par exemple dans les cas suivants :
  • matériau non agréé (Cass. 3e civ., 4 nov. 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 209) ;
  • carrelage défectueux (Cass. 3e civ., 17 févr. 1999 : Juris-Data n° 1999-000679 ; JCP G 1999, 1659 ; Gaz. Pal. 1999, pan. jurispr. p. 116 ; RD imm. 1999, p. 260) ;
  • matériau plastique de toiture “impropre à sa destination” (Cass. 3e civ., 2 oct. 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 6) ;
  • mauvais choix d’un type de chauffage et des appareils (Cass. 3e civ., 12 nov. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 65) ;
  • matériau d’évacuation “inadéquat”, et défaut de contrôle de la bonne exécution (Cass. 3e civ., 23 avr. 1985 : JCP G 1985, IV, 237) ;
  • matériau insuffisamment décrit (Cass. 3e civ., 21 mars 1991 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 248) ;
  • défaut d’information sur les caractéristiques d’un acier “Corten” (Cass. 3e civ., 20 oct. 1993 : Mon. TP 3 déc. 1993, p. 42) ;
  • choix défectueux d’un matériau de clôture par un géomètre-expert ayant fait fonction de maître d’oeuvre (Cass. 3e civ., 27 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 378 s.) ;
  • Bien qu’un architecte n’ait pas été chargé de la conception de l’ouvrage, ses obligations de conseil, de direction et de contrôle des travaux l’obligeaient à attirer l’attention de l’entrepreneur sur une exécution non conforme aux prévisions du devis descriptif (Cass. 3e civ., 13 juill. 1993 : Mon. TP 8 oct. 1993, p. 36).
Une faute dite de surveillance a été retenue contre un architecte, à l’occasion de malfaçons et erreurs ayant altéré la suite des travaux(Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 571).
Le maître d’oeuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, doit l’informer des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents (Cass. 3e civ., 30 oct. 1991 : JCP G 1992, IV, 3 ; AJPI 1992, somm. p. 366 ; RD imm. 1992, p. 75 ; Bull. civ. 1991, III, n° 250).

L’obligation d’aviser en cas de manquements au contrat

L’architecte est responsable pour n’avoir pas signalé les risques de la suppression d’un drainage (Cass. 3e civ., 8 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-003989).
Un architecte appelé en garantie par le maître de l’ouvrage a encouru une responsabilité partielle pour n’avoir pas attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité d’agréer un sous-traitant (Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; JCP G 1999, IV, 2078). 
Il y a faute en cas de dépassement du coût des travaux eu égard aux capacités de financement du client, notamment dans les cas suivants :
  • d’un architecte dépassant un prix plafond (Cass. 1re civ., 18 oct. 1967 : D. 1968, jurispr. p. 115) ;
  • d’un architecte dans un cas de sous-évaluation de la dépense (Cass. 3e civ., 25 févr. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 73) ;
  • d’un dépassement d’un coût prévisionnel en apparence impératif (Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 570-571).
Une augmentation du coût des travaux, révélée tardivement, et non récupérable sur les acquéreurs, a engagé la responsabilité de l’architecte (CA Chambéry, ch. civ., 20 févr. 2001 : Constr.-urb. 2002, comm. 34).
L’architecte n’est pas responsable du dépassement d’un prix global fixé d’un commun accord à titre purement provisionnel (Cass. 3e civ., 3 juill. 1991 : Bull. jurispr. MAF sept. 1991).
Un architecte n’est pas responsable des difficultés de trésorerie rencontrées par son client (Cass. 3e civ., 9 janv. 1991 : Mon. TP 31 mai 1991, p. 68).