Archives de catégorie : LA RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE

La jurisprudence sanctionne les fautes professionnelles de l’architecte : violation du contrat ; fautes de conseil ; vice de conception ; mauvaise étude du sol ; fautes dans le choix des matériaux ; ou des entrepreneurs ; dans la direction des travaux ; le règlement des mémoires ; et lors de la réception. Immobilier Particulier  

Évolution 2023-2026 de la jurisprudence et du cadre des marchés publics de maîtrise d’œuvre : délais, prestations supplémentaires et honoraires.

La complexité intrinsèque des opérations de construction publique impose au contrat de maîtrise d’œuvre une flexibilité que le principe traditionnel de l’immuabilité du forfait peine parfois à contenir. Au cours de la période allant de 2023 au début de l’année 2026, la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel a opéré une clarification majeure des règles régissant l’équilibre financier de ces marchés. Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre (CCAG-MOE) en 2021, dont les premières applications contentieuses révèlent une volonté de sécuriser la rémunération des concepteurs face aux aléas de chantier, tout en imposant une rigueur procédurale stricte pour le règlement final des comptes.

L’analyse de la période récente met en lumière trois piliers fondamentaux de la relation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre : la gestion des dérives calendaires et leur impact sur les honoraires, la reconnaissance du droit à paiement pour les prestations effectuées hors périmètre initial, et la cristallisation des créances lors de l’établissement du décompte général et définitif.

L’allongement des délais d’exécution : De la doctrine Babel aux nouveaux seuils de concertation

L’allongement de la durée d’un chantier constitue la source de conflit la plus récurrente entre les acteurs de la construction. Jusqu’à une époque récente, le maître d’œuvre se heurtait systématiquement à la « jurisprudence Babel » de 2010, selon laquelle le forfait de rémunération est censé couvrir l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, incluant les aléas liés à la durée.

La persistance du principe d’intangibilité du forfait face au temps

La jurisprudence de 2024 et 2025 confirme que le simple constat d’un retard de chantier ne suffit pas à fonder une demande de rémunération complémentaire. Pour que le maître d’œuvre puisse prétendre à une hausse de ses honoraires, il doit établir soit une modification du programme ou des prestations décidée par le maître d’ouvrage, soit une faute de ce dernier ayant entraîné un allongement des délais, soit encore l’existence de sujétions imprévues bouleversant l’économie du contrat.

Une décision marquante de la Cour administrative d’appel de Marseille du 15 octobre 2025 illustre cette rigueur : elle rappelle que l’allongement de la durée des travaux, indépendamment d’une modification substantielle du programme, n’ouvre pas de droit automatique à indemnisation. Le juge considère que la mission de direction de l’exécution des travaux (DET) inclut naturellement l’aléa temporel, sauf si le maître d’œuvre prouve qu’il a dû mobiliser des moyens humains ou techniques excédant de manière disproportionnée ses prévisions initiales en raison de circonstances extérieures.

L’innovation contractuelle du CCAG-MOE 2021 et le seuil de 10 %

Face à la rigidité de cette jurisprudence, le CCAG-MOE 2021 a introduit un mécanisme préventif de concertation. L’article 15.3.5 impose désormais aux parties de se rencontrer pour identifier les causes des retards dès que l’augmentation de la durée du chantier atteint 10 % de la durée initialement prévue. Ce seuil ne constitue pas un droit automatique à rémunération, mais une obligation de dialogue visant à objectiver l’impact financier de l’allongement.

La pratique administrative récente souligne que cette concertation doit aboutir à une analyse fine des responsabilités. Si le retard est imputable à une entreprise de travaux défaillante, le maître d’ouvrage peut, sous certaines conditions, se retourner contre cette dernière pour couvrir les honoraires supplémentaires dus au maître d’œuvre, ou compenser ces derniers par les pénalités de retard perçues.

La faute du maître d’ouvrage comme levier indemnitaire

Lorsque l’allongement est le fruit dune carence manifeste du maître d’ouvrage (retard dans la délivrance dune autorisation, modification tardive d’un choix architectural, carence dans la coordination des autres intervenants), le maître d’œuvre est fondé à demander une indemnisation sur le terrain de la responsabilité contractuelle. La jurisprudence récente exige toutefois une démonstration précise du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’agence de maîtrise d’œuvre, notamment l’immobilisation de personnel qualifié qui na pu être affecté à d’autres projets.

Le régime des prestations supplémentaires : Entre utilité, nécessité et opposition

Le passage du forfait provisoire au forfait définitif, ainsi que la gestion des missions non prévues au contrat initial, constituent le second volet critique de la jurisprudence de ces trois dernières années. Le droit positif s’articule désormais autour dune protection renforcée du droit à la juste rémunération prévue par le Code de la commande publique.

La reconnaissance législative et jurisprudentielle du droit à paiement

L’article L. 2194-3 du Code de la commande publique, issu de la loi PACTE, dispose que les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur, nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ayant une incidence financière, doivent faire l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire. Ce principe a été largement relayé par le Conseil d’État, notamment pour affirmer que ce droit à rémunération n’est pas subordonné à la signature préalable d’un avenant.

Toutefois, une distinction capitale demeure entre les prestations commandées et les prestations réalisées spontanément par le maître d’œuvre. Pour ces dernières, le juge administratif applique la théorie des « prestations indispensables » : le maître d’œuvre a droit à être rémunéré des missions non prévues au marché initial s’il établit qu’elles étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

La limite de l’opposition expresse du maître d’ouvrage

L’arrêt « Géomat » du Conseil d’État du 27 mars 2020, dont l’application s’est consolidée en 2023 et 2024, a apporté une nuance décisive à cette règle. Si le maître d’ouvrage s’est opposé expressément et précisément à la réalisation des prestations avant leur exécution par le maître d’œuvre, ce dernier ne peut prétendre à aucune indemnisation, quand bien même ces prestations seraient indispensables au respect des règles de l’art.

Cette jurisprudence impose aux maîtres d’œuvre une vigilance accrue lors des échanges de courriers. Un refus de principe, s’il est suffisamment étayé, bloque toute velléité d’indemnisation ultérieure. À l’inverse, un silence ou un assentiment tacite du maître d’ouvrage face à une information claire du maître d’œuvre sur la nécessité de travaux supplémentaires peut valoir acceptation de la prise en charge financière.

La question des ordres verbaux et de la preuve

Un arrêt du 17 mars 2025 a précisé que les prestations supplémentaires sollicitées verbalement par le maître d’ouvrage en cours d’exécution peuvent ouvrir droit à rémunération, mais la charge de la preuve pèse lourdement sur le titulaire du marché. Dans ce contexte, la pratique du compte-rendu de chantier validé ou de l’ordre de service est essentielle. Le CCAG-MOE 2021 renforce cette protection en permettant au maître d’œuvre de refuser d’exécuter un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires si cet ordre n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière provisoire, sous réserve de notifier son refus dans les 15 jours.

Le règlement financier : DGD tacite et cristallisation des comptes

La fin de l’exécution du contrat est marquée par la procédure d’établissement du décompte général et définitif (DGD). Les décisions rendues en 2024 et 2025 soulignent le caractère périlleux de cette phase pour les parties négligentes.

Le formalisme strict du décompte général et définitif tacite

Le mécanisme du DGD tacite, qui permet de valider le solde du marché par le silence du maître d’ouvrage après une mise en demeure, est d’une application de plus en plus stricte. Dans l’affaire Société Système Wolf du 11 juillet 2025, le Conseil d’État a rappelé qu’à défaut de transmission d’un projet de décompte final au maître d’œuvre (dans le cas d’un lot de travaux), le titulaire ne peut se prévaloir de la naissance d’un DGD tacite.

Pour la maîtrise d’œuvre, la procédure est symétrique. Le titulaire doit respecter scrupuleusement le calendrier suivant, tel que défini par le CCAG-MOE 2021 et la jurisprudence récente :

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La dispense de réclamation préalable en cas de DGD tacite

Une avancée jurisprudentielle majeure a été opérée par le Conseil d’État le 7 juin 2024 dans l’affaire Société ECB. Le juge a considéré que lorsqu’un décompte général et définitif est né de manière tacite, le titulaire est dispensé de mettre en œuvre la procédure de réclamation préalable prévue à l’article 50 du CCAG avant de saisir le juge pour obtenir le paiement des sommes dues. Cette décision simplifie considérablement le recouvrement contentieux des soldes de marchés pour les maîtres d’œuvre, le montant du DGD tacite étant regardé comme une créance « non sérieusement contestable » ouvrant droit à provision en référé.

L’intangibilité du décompte et les désordres connus

Le caractère définitif du décompte s’oppose à toute réclamation ultérieure, qu’elle émane du titulaire ou de l’acheteur. Néanmoins, l’arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2025, Société Travaux du Midi, a apporté une précision cruciale : le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle du titulaire pour des désordres connus avant l’établissement du décompte, à condition que ces désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception. Si le maître d’ouvrage signe le décompte sans réserver ses droits au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la levée des réserves, il perd toute action contractuelle contre le maître d’œuvre pour ces désordres.

L’imprévision économique et la modification des clauses financières

Le contexte inflationniste des années 2022-2024 a poussé le Conseil d’État à moderniser l’application de la théorie de l’imprévision aux marchés publics, incluant ceux de prestations intellectuelles comme la maîtrise d’œuvre.

L’avis du Conseil d’État du 15 septembre 2022 et ses suites

Dans un avis fondamental, le Conseil d’État a clarifié les conditions dans lesquelles les contrats peuvent être modifiés pour faire face à des circonstances imprévisibles (Article R. 2194-5 du CCP). Pour les maîtres d’œuvre, cela implique la possibilité de solliciter un avenant ou une indemnité d’imprévision si la hausse des coûts (matériels, logiciels spécifiques, ou même coûts salariaux liés à une tension exceptionnelle du marché) bouleverse l’économie du contrat.

La modification est toutefois encadrée :

  • Elle ne doit pas changer la nature globale du marché.
  • Elle est plafonnée à 50 % du montant du contrat initial pour chaque modification successive décidée par un pouvoir adjudicateur.
  • Elle doit se limiter à compenser la part des charges qui excède le risque normal que le titulaire doit supporter.

L’omission de la clause de révision de prix comme faute de l’acheteur

Une décision très récente du 15 juillet 2025 (Société Nouvelle Laiterie de la Montagne) a introduit une nuance importante dans l’équilibre des risques. Le juge a considéré que le défaut d’insertion d’une clause de révision de prix obligatoire dans un contrat peut constituer une faute de l’acheteur. Si cette omission aggrave les difficultés financières du titulaire confronté à une hausse des coûts, elle peut justifier une réduction des pénalités de retard qui lui seraient infligées. Cette jurisprudence renforce l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage lors de la rédaction des pièces financières du marché de maîtrise d’œuvre.

Responsabilité professionnelle et impact sur le paiement des honoraires

La jurisprudence des trois dernières années établit un lien de plus en plus direct entre la qualité de la prestation fournie et le droit au paiement intégral des honoraires.

L’indemnisation refusée pour faute de conception ou de conseil

Le maître d’œuvre ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire pour des études ou des travaux de suivi qui ont été rendus nécessaires par ses propres erreurs de conception ou par un manquement à son devoir de conseil. Par exemple, si une étude d’avant-projet sommaire (APS) est remise prématurément sans attendre les résultats indispensables d’un diagnostic (DIAG), et que cette précipitation impose des reprises ultérieures, le juge refuse l’indemnisation de ces prestations redondantes.

De même, le Conseil d’État a précisé l’étendue du devoir de conseil lors de la réception des travaux. Le maître d’œuvre doit s’assurer de la conformité de l’ouvrage non seulement au contrat mais aussi aux « règles de l’art ». Un manquement à cette obligation, s’il entraîne des désordres ultérieurs, peut fonder une action en responsabilité du maître d’ouvrage visant à compenser les honoraires versés par le coût des réparations.

Le cas spécifique des honoraires de l’expert et du référé préventif

La question du paiement des frais s’étend aux experts désignés par le juge administratif. Le décret du 16 juin 2023 a consolidé la procédure de référé préventif (Article R. 532-1-1 du CJA), très utilisée en maîtrise d’œuvre pour figer l’état des existants avant travaux. Le règlement des honoraires de l’expert est alors fixé par ordonnance de taxation, et leur charge définitive est répartie par le juge du fond. En cas d’insolvabilité d’une partie, des mécanismes de garantie de paiement par le Conseil d’État sont prévus, soulignant la volonté de sécuriser le financement des mesures d’instruction technique indispensables aux litiges de construction.

Analyse comparative des mécanismes de révision et d’ajustement

L’évolution du droit vers une plus grande flexibilité financière se traduit par la coexistence de plusieurs mécanismes dont les finalités diffèrent.

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Synthèse des tendances et perspectives pour la maîtrise d’œuvre

L’analyse transversale de la jurisprudence de 2023 à 2026 dessine un paysage juridique où la protection du droit à rémunération du maître d’œuvre progresse, mais au prix d’un formalisme accru.

Premièrement, le dogme de l’intangibilité absolue du forfait vit ses dernières heures. Le juge administratif, aiguillonné par le législateur, reconnaît de plus en plus la réalité des sujétions techniques et économiques pesant sur les concepteurs. L’introduction du seuil de 10 % dans le CCAG-MOE 2021 marque un changement de paradigme : la dérive des délais n’est plus un risque que le maître d’œuvre doit porter seul en silence, mais le point de départ d’une renégociation contractuelle structurée.

Deuxièmement, la sécurité du paiement repose désormais sur la maîtrise des procédures de décompte. La naissance possible de DGD tacites et la simplification du recours au juge des référés en cas de silence du maître d’ouvrage offrent des armes puissantes aux titulaires pour lutter contre les retards de paiement. Cependant, ces armes sont à double tranchant : l’oubli d’une réserve ou le non-respect d’un délai de 30 jours peut entraîner une forclusion irrémédiable.

Troisièmement, l’indemnisation des prestations supplémentaires reste soumise au filtre de l’opposition du maître d’ouvrage. La jurisprudence « Géomat » crée une incitation forte pour les maîtres d’ouvrage à notifier des refus clairs, et pour les maîtres d’œuvre à documenter scrupuleusement le caractère « indispensable » de leurs interventions spontanées. Cette dynamique favorise une transparence accrue dès les phases d’études.

Enfin, l’émergence de la faute de l’acheteur dans la structuration financière du marché (omission des clauses de révision) ouvre une nouvelle voie de contestation des pénalités. Ce rééquilibrage du risque économique, amorcé par les circulaires sur l’imprévision, semble devenir un principe stable du droit de la commande publique pour les années à venir. Le maître d’œuvre moderne doit donc allier à son expertise technique une maîtrise rigoureuse de la gestion contractuelle pour garantir la pérennité de sa rémunération dans un environnement de plus en plus mouvant.

Me Frédéric RENAUDIN – Selarl Clairance Avocats – Avocat associé – Docteur en droit public, IDPA – Spécialiste en droit public – Spécialiste en droit de l’immobilier – Mandataire en transactions immobilières

La réparation des fautes de l’architecte

De manière générale, l’architecte n’est pas condamné à exécuter des travaux. Mais il peut être condamné à en payer le prix des factures acquittées par le maître de l’ouvrage et visées par l’expert (Cass. 3e civ., 10 janv. 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 6 ; Gaz. Pal. 1990, 1, pan. jurispr. p. 70).
La faute de l’architecte peut également justifier la rupture du contrat qui le lie au maître de l’ouvrage(Cass. 3e civ., 17 oct. 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 68).
Un architecte a été condamné à la démolition de l’immeuble et à la reconstruction de celui-ci sous sa propre direction (Cass. 3e civ., 6 mai 1981 : Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 346).
La condamnation peut porter sur les honoraires sans que le maître de l’ouvrage puisse systématiquement se faire justice à lui-même en vertu d’un prétendu droit de rétention (Cass. 3e civ., 21 janv. 1971 : JCP G 1971, IV, 51 ; Bull. civ. 1971, III, n° 42).
Un architecte a pu être condamné à restituer une partie des honoraires qu’il avait perçus (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 536). La condamnation au remboursement des honoraires n’est fondée que si elle couvre l’ensemble du dommage (Cf. Cass. 3e civ., 4 mai 1988 : JCP G 1988, IV, 237).
Une cour d’appel a pu procéder à un décompte d’honoraires de l’architecte comportant des retenues justifiées par des malfaçons et non-conformité relevées (Cass. 3e civ., 17 mars 2004 : JCP G 2004, IV, 2004 ; Gaz. Pal. 2004, 2, somm. jurispr. p. 2617).
Un groupe de maîtres d’œuvre, dont les missions spécifiques ne sont pas précisées, fait l’objet d’une condamnation solidaire (Cass. 3e civ., 26 janv. 2005 : Mon. TP 4 mars 2005, p. 101 et 461). 

La faute de l’architecte par méconnaissance des dispositions légales et réglementaires

L’architecte doit contrôler le respect des dispositions législatives civiles.
La responsabilité de l’architecte est retenue, celui-ci n’ayant pas prévu une “difficulté de mitoyenneté” (Cass. 3e civ., 3 févr. 1981 : JCP G 1981, IV, 136).
L’architecte doit aviser son client d’une servitude de vue faisant obstacle au projet, par violation du droit des tiers (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004 : JCP G 2005, IV, 1250).
L’architecte doit éventuellement faire office de conseil juridique, par exemple à l’occasion de la passation de contrats de construction de maisons individuelles. Il doit veiller à ce que la société chargée des travaux fournisse les plans réglementaires (CA Toulouse, 1re ch., 18 oct. 2004 : Constr.-urb. 2005, comm. 27 par D. Sizaire).
Dans l’appréciation de la faute de l’architecte, amené à interpréter les actes civils et la situation de voisinage, il est tenu compte des informations que celui-ci pouvait posséder, soit par lui-même, soit par avertissement du voisin (Cass. 3e civ., 7 févr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 105. – Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; RD imm. 1999, p. 403).
L’architecte doit informer son client des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés (Cass. 3e civ., 9 déc. 1992 : Juris-Data n° 1992-002742 ; Bull. civ. 1992, III, n° 318 ; JCP G 1993, IV, 458 ; Gaz. Pal. 1993, 2, pan. jurispr. p. 146).
L’architecte amené à établir une demande administrative, est tenu à une obligation de moyens, non de résultat.
L’architecte a été déclaré responsable pour inobservation des prescriptions d’un plan d’urbanisme directeur, ayant entraîné le rejet de deux demandes de permis de construire. 
L’architecte aurait dû prendre des contacts avec l’Administration pour s’assurer que son projet ne pouvait bénéficier d’aucune dérogation (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 536).
Commet une faute l’homme de l’art qui, connaissant la réglementation en vigueur, ne remplit pas l’obligation qui lui incombe d’avertir le maître de l’ouvrage de la difficulté que soulève la construction d’un immeuble de plusieurs étages à une faible distance de la limite parcellaire, et de la nécessité d’obtenir avant de commencer les travaux un accord des propriétaires intéressés et une dérogation préfectorale (Cass. 3e civ., 4 mars 1971 : JCP G 1971, IV).
Est responsable l’architecte qui a violé dans ses projets des règles de hauteur et de prospect (Cass. 3e civ., 20 févr. 2002 : Resp. civ. et assur. 2002, comm. 171).
Un maître de l’ouvrage a pu refuser à juste titre de payer à son architecte les honoraires correspondant à l’établissement du dossier de permis de construire, dès lors que ledit permis a été refusé pour violation d’une règle d’urbanisme – que l’architecte n’aurait pas dû ignorer (Cass. 3e civ., 14 févr. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 126 ; D. 1973, inf. rap. p. 74).
L’architecte est responsable pour n’avoir pas demandé un permis de construire modificatif (Cass. 3e civ., 4 mai 1984 : JCP G 1984, IV, 220).
L’architecte est également responsable des dommages subis par son client, pour n’avoir pas demandé une autorisation préalable à l’abattage d’un arbre (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-004750).

Les manquements aux devoirs professionnels de l’architecte

Les devoirs professionnels de l’architecte ont été codifiés. Les violations de ce code sont constitutives d’une faute professionnelle. Il convient d’entendre par là les désordres se rattachant à l’exécution d’un document établi par l’architecte. 
Entrent dans la catégorie des vices de conception, à titre d’exemples :
  • des erreurs d’implantation, plaçant la construction en partie sur des terrains voisins (Cass. 3e civ., 20 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 103) ;
  • le dessin d’une rampe d’accès inutilisable en fait (Cass. 3e civ., 13 déc. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 440) ;
  • l’absence d’isolation phonique (Cass. 1re civ., 10 déc. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 122) ;
  • le mauvais choix d’un procédé d’étanchéité dès lors que l’architecte, bien qu’assisté d’un bureau d’ingénieurs, devait prévoir qu’il serait nécessaire de beaucoup circuler sur les lieux litigieux (Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : JCP G 1982, IV, 115) ;
  • la mauvaise conception d’un système d’évacuation des eaux (Cass. 3e civ., 19 juin 1984 : JCP G 1984, IV, 278) ;
  • le fait d’avoir méconnu des normes de sécurité « fortement recommandées » (Cass. 3e civ., 15 oct. 1985) ;
  • une mauvaise estimation de la résistance d’un bâtiment à surélever (Cass. 3e civ., 24 févr. 1988 : JCP G 1988, IV, 165) ;
  • une erreur de localisation d’un terrassement (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, préc. n° 27) ;
  • une insuffisante vérification, sur une durée appropriée, de l’évolution de la nappe phréatique (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 109) ;
  • le fait de ne pas avoir vérifié l’adaptation du plan de béton armé utilisé par l’entreprise à la construction projetée (CA Riom, 1re ch., 1er févr. 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 209) ;
  • le fait de ne pas avoir prévu un dispositif destiné à éviter les inondations de locaux en sous-sol affectés à du matériel informatique (Cass. 3e civ., 17 oct. 1990 : Juris-Data n° 1990-702551 ; JCP G 1990, IV, 401) ;
  • un défaut d’imperméabilisation d’un mur à flanc de colline (Cass. 3e civ., 8 juin 1994 : Mon. TP 26 août 1994, p. 23) ;
  • un malentendu entre les conceptions du maître d’œuvre et les données du fabricant, à propos de remplissage d’un silo (Cass. 3e civ., 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001708) ;
  • un manque de séparation des vestiaires et des locaux sanitaires (Cass. 3e civ., 2 juill. 2003 : RD imm. 2003, p. 343 ; Mon. TP 10 oct. 2003, p. 95 et 366) ;
  • une toiture mal conçue et rendant l’immeuble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 22 juin 2005 : Gaz. Pal. 2006, somm. p. 1942, note M. Peisse).
L’architecte contracte, envers le maître de l’ouvrage, l’obligation d’analyser ou de faire analyser le sous-sol et le sol, aux fins de connaître la résistance du terrain et sa structure géologique, pour lui permettre d’édifier l’immeuble sur des bases solides (Cass. 3e civ., 17 janv. 1996 : Mon. TP 12 avr. 1996, p. 53).
L’architecte a l’obligation de refuser de construire sur des fondations dont il ne se serait pas estimé en mesure de vérifier si elles étaient appropriées à l’état du sol et à l’édifice envisagé (Cass. 3e civ., 30 oct. 1969 : JCP G 1969, IV, 291 ; Bull. civ. 1969, III, n° 693).
Les erreurs dans le choix des matériaux engagent la responsabilité de l’architecte, par exemple dans les cas suivants :
  • matériau non agréé (Cass. 3e civ., 4 nov. 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 209) ;
  • carrelage défectueux (Cass. 3e civ., 17 févr. 1999 : Juris-Data n° 1999-000679 ; JCP G 1999, 1659 ; Gaz. Pal. 1999, pan. jurispr. p. 116 ; RD imm. 1999, p. 260) ;
  • matériau plastique de toiture « impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 2 oct. 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 6) ;
  • mauvais choix d’un type de chauffage et des appareils (Cass. 3e civ., 12 nov. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 65) ;
  • matériau d’évacuation « inadéquat », et défaut de contrôle de la bonne exécution (Cass. 3e civ., 23 avr. 1985 : JCP G 1985, IV, 237) ;
  • matériau insuffisamment décrit (Cass. 3e civ., 21 mars 1991 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 248) ;
  • défaut d’information sur les caractéristiques d’un acier « Corten » (Cass. 3e civ., 20 oct. 1993 : Mon. TP 3 déc. 1993, p. 42) ;
  • choix défectueux d’un matériau de clôture par un géomètre-expert ayant fait fonction de maître d’oeuvre (Cass. 3e civ., 27 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 378 s.) ;
  • Bien qu’un architecte n’ait pas été chargé de la conception de l’ouvrage, ses obligations de conseil, de direction et de contrôle des travaux l’obligeaient à attirer l’attention de l’entrepreneur sur une exécution non conforme aux prévisions du devis descriptif (Cass. 3e civ., 13 juill. 1993 : Mon. TP 8 oct. 1993, p. 36).
Une faute dite de surveillance a été retenue contre un architecte, à l’occasion de malfaçons et erreurs ayant altéré la suite des travaux(Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 571).
Le maître d’oeuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, doit l’informer des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents (Cass. 3e civ., 30 oct. 1991 : JCP G 1992, IV, 3 ; AJPI 1992, somm. p. 366 ; RD imm. 1992, p. 75 ; Bull. civ. 1991, III, n° 250).

L’obligation d’aviser en cas de manquements au contrat

L’architecte est responsable pour n’avoir pas signalé les risques de la suppression d’un drainage (Cass. 3e civ., 8 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-003989).
Un architecte appelé en garantie par le maître de l’ouvrage a encouru une responsabilité partielle pour n’avoir pas attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité d’agréer un sous-traitant (Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; JCP G 1999, IV, 2078). 
Il y a faute en cas de dépassement du coût des travaux eu égard aux capacités de financement du client, notamment dans les cas suivants :
  • d’un architecte dépassant un prix plafond (Cass. 1re civ., 18 oct. 1967 : D. 1968, jurispr. p. 115) ;
  • d’un architecte dans un cas de sous-évaluation de la dépense (Cass. 3e civ., 25 févr. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 73) ;
  • d’un dépassement d’un coût prévisionnel en apparence impératif (Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 570-571).
Une augmentation du coût des travaux, révélée tardivement, et non récupérable sur les acquéreurs, a engagé la responsabilité de l’architecte (CA Chambéry, ch. civ., 20 févr. 2001 : Constr.-urb. 2002, comm. 34).
L’architecte n’est pas responsable du dépassement d’un prix global fixé d’un commun accord à titre purement provisionnel (Cass. 3e civ., 3 juill. 1991 : Bull. jurispr. MAF sept. 1991).
Un architecte n’est pas responsable des difficultés de trésorerie rencontrées par son client (Cass. 3e civ., 9 janv. 1991 : Mon. TP 31 mai 1991, p. 68).