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Règlement de concours d’architecture : prime pour des candidats ayant remis des prestations non conformes

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
10-12-2025
n° 496633
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

Les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur payer, à titre principal, la somme de 52 800 € toutes taxes comprises (TTC), correspondant au montant total des primes prévues à l’article 7 du règlement de la consultation pour l’établissement d’une esquisse et la remise d’une maquette pour le projet de construction d’un centre d’intervention et de secours à Saint-Julien ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 € TTC pour l’établissement d’une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020. Par un jugement n° 2103881 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22MA01789 du 3 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Moon Safari et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

– l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

– le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Moon Safari et autres et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Marseille ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 3 juin 2020, la commune de Marseille a informé le groupement dont la société Moon Safari était le mandataire, et constitué en outre des sociétés Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes, du rejet de son offre et du choix du groupement lauréat, à l’issue du concours restreint qu’elle a organisé en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’oeuvre pour la construction du centre d’intervention et de secours de Saint-Julien. Après le rejet de leur demande préalable indemnitaire, les sociétés Moon Safari et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser, à titre principal, la somme de 52 800 € TTC, correspondant au montant total des primes prévues à l’article 7 du règlement de la consultation pour l’établissement d’une esquisse et la remise d’une maquette ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 € TTC pour l’établissement d’une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. La société Moon Safari et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 3 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, applicable au litige : « Les décrets prévus à l’article 10 fixent également : […] / b) Les conditions d’indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d’un concours d’architecture et d’ingénierie ». Aux termes du IV de l’article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics applicable au litige, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162-21 du code de la commande publique :

« IV. – L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l’article 104. / Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l’article 90, le montant de la prime est librement défini par l’acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. / Lorsqu’un marché public de services est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu’il a reçue pour sa participation au concours ». Aux termes du III de l’article 90 du même décret, repris en substance aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du même code : « III. – Lorsque l’acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury. / Lorsque l’acheteur n’est pas soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou lorsqu’il n’organise pas de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d’une prime dont le montant est librement défini par l’acheteur. / Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d’oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure. »

3. Aux termes de l’article 7.1 du règlement de la consultation : « Les groupements non retenus bénéficieront d’une indemnité maximale de 40 000 € HT pour l’esquisse. / […] La totalité des groupements, y compris le lauréat, bénéficiera d’une indemnité de 4 000 € HT pour la maquette. / Le jury se réserve la possibilité de proposer de réduire ou de ne pas allouer de prime aux concurrents dont les prestations auront été jugées insuffisantes, incomplètes, ou non conformes à des règlementations. »

4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d’architecture et d’ingénierie organisé pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’oeuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu’elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article 90 du décret du 25 mars 2016 que la prime qu’elles prévoient ne peut être versée qu’aux participants qui ont remis des offres conformes au règlement du concours, et en écartant par voie de conséquence l’application des stipulations du règlement de la consultation mentionnées au point 3, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Moon Safari et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Moon Safari et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la commune de Marseille, la somme de 500 € à verser à chacune des sociétés requérantes.

Décide :

Article 1er : L’arrêt du 3 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 500 € à chacune des sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos, et Citta Architectes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Moon Safari, première requérante dénommée, et à la commune de Marseille.

Conseil d’Etat, 10 décembre 2025, n° 496633, Société Moon Safari et autres c/ commune de Marseille

L’ « architecte-auteur » face au code Général des Impôts

par Julien Ropiquet, source : http://www.avocats-publishing.com

Extrait : « En se penchant sur le CGI, on s’aperçoit que celui-ci fait un sort particulier aux activités artistiques et intellectuelles. Ainsi, tant pour l’impôt sur le revenu, que pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou que pour la taxe professionnelle, le CGI a aménagé un certain nombre de facilités au profit des auteurs « d’œuvres d’art ». Reste alors à savoir si les architectes, qui selon le CPI peuvent être considérés comme des auteurs, ont aussi la possibilité d’être considérés comme des auteurs d’œuvres d’art telles que définit par le CGI. Il convient de se référer à l’article 98 A II du CGI qui donne la liste des réalisations considérées comme des œuvres d’art. Cet article se présente ainsi : « Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieur et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues ».

 » Il faut donc en conclure qu’au regard du droit fiscal, les œuvres de l’esprit des architectes ne sont pas considérées comme des œuvres d’art. Cette exclusion s’explique par le fait que ces dessins sont préparatoires à une étude commerciale donc utilitaires. Les architectes ne peuvent donc pas être taxés selon le régime de la vente ou de l’exploitation des œuvres d’art. Il en va de même pour ce qui est de la taxe professionnelle.

Selon le droit fiscal, les architectes ne doivent pas être considérés comme des auteurs d’œuvres d’art. Ni les dessins, plans et maquettes ni les bâtiments eux-mêmes ne sont des œuvres d’art. Il résulte de cette différence de définition entre l’administration fiscale et le CPI quelques difficultés pratiques. »

L’architecte est la reproduction de son oeuvre

L’architecte a le droit de se rémunérer par la reproduction de son œuvre (reproduction des immeubles par construction, par photographie, etc.).

Naturellement, la cession des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (CPI, art. L. 131-3).

Il faut ajouter que la représentation ou la reproduction d’une oeuvre de l’esprit sans le consentement de son auteur est permise lorsque cette oeuvre est située dans un lieu public et qu’elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n°93-10.555, Société Antenne 2/Spadem : Bull. civ. I, n°295).

Si l’architecte qui a conçu un immeuble ne lui a pas cédé ses droits de reproduction sur son oeuvre, le maître de l’ouvrage ne peut, sans son accord, utiliser l’image de cet immeuble. A ainsi été condamné à des dommages-intérêts pour contrefaçon un maître de l’ouvrage qui a utilisé l’image de son immeuble pour une campagne publicitaire sans avoir obtenu l’accord des architectes ou avoir cité leur nom et qui, sans leur consentement, a employé un logo reprenant, en la déformant, la représentation de la façade (CA Paris, 4e ch. sect. B, 5 mars 1999, Sté civile Fondation Première c/ SA Forma Plus).

L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24 du CPI, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article L. 123-1 du CPI.

En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2 du CPI, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

La protection du nom et de l’œuvre de l’architecte

Le nom de l’architecte est protégé. Ainsi, la publication des plans ou de photos de l’immeuble doit préciser les noms et qualités de l’architecte (CA Paris, 4e ch. B, 20 octobre 1995, SPPM/Chemetoff, RD imm., janvier-mars 1996, p. 69).

Il est par ailleurs établi que l’architecte a le droit de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son oeuvre.

Une œuvre est dénaturée dans les cas suivants :

 

  • Prolongement d’une façade de l’immeuble pour l’agrandir (TGI Seine, 6 juillet 1966 : D. 1967, 172)
  • Exécution des travaux de gros oeuvre détruisant l’harmonie de l’ensemble original créé par l’architecte, alors qu’aucun impératif technique ne justifiait de telles modifications (Cass. 1re civ., 1er décembre 1987, n°86-12.983, ville de Lille/Gillet : Bull. civ. I, n°319) ;
  • Modification une sculpture monumentale par retrait d’un certain nombre de ses éléments et déplacement de son emprise au sol, alors que les fissures constatées sur l’une des pierres ne justifiaient pas l’ampleur de cette modification (TA Grenoble, 1re ch., 28 octobre 1998, n°96800, 982119, 982120, Monpert).
  • Ajout au portique d’un ensemble d’habitations conçu par l’architecte, des constructions à usage de bureaux qui en dégradent l’aspect extérieur (CE, 5 janvier 1977 : Lebon, p. 2) ;
  • Réalisation de travaux sur un orgue en y apportant des modifications qui ne sont pas rendues indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique ou qui ne sont pas légitimées par les nécessités du service public, notamment, par la destination de l’oeuvre ou de l’édifice ou par son adaptation à des besoins nouveaux (CE, 14 juin 1999, n°181023, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg) ;

 

L’oeuvre de collaboration

Une œuvre de collaboration est retenu par le juge  lorsque deux architectes ont concouru, notamment au stade du « dossier consultation entrepreneurs », à la création de l’agencement d’une vitrine et de son éclairage, l’un en rédigeant le cahier des charges techniques particulières, l’autre en établissant les plans (CA Paris, 4e ch. sect. A, 22 mai 1996, Société Governor et Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen).

Le juge administratif a ainsi considéré :

« Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même que M. AGOPYAN ne soit pas le seul architecte concepteur du stade de La Beaujoire de Nantes, cette circonstance ne saurait être d’aucune influence, nonobstant les dispositions de l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exercice, par les co-auteurs d’une oeuvre de collaboration, de leurs droits d’un commun accord, sur la qualité de M. AGOPYAN pour demander au juge des référés de prescrire une expertise à l’effet de fournir au tribunal administratif tous éléments utiles relatifs à une éventuelle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ». (CAA Nantes, 6 février 1997, ville de Nantes, n° 96NT01279 96NT01831)