Archives de catégorie : FORMATION DU CONTRAT D’ARCHITECTE

L’activité professionnelle des architectes est citée dans les articles 1779 et suivants du Code civil.L’expression « maître de l’ouvrage » désigne la personne pour le compte de laquelle le travail est effectué. C’est ordinairement le propriétaire ; mais c’est souvent un locataire, un titulaire de bail à construction, un usufruitier, etc.Le maître de l’ouvrage peut être un promoteur, mandataire d’une société civile immobilière. Cette situation pose des difficultés quant à l’engagement du mandant de payer les honoraires (Cass. 3e civ., 19 févr. 1971 : Bull. civ. 1971, III, n° 131).La pluralité de maîtres d’œuvre pose des difficultés de partage des missions respectives, chacun n’étant responsable que de la faute commise dans l’exercice de sa mission propre (Cass. 3e civ. 27 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 375 s.).Un architecte peut être nommé mandataire commun d’une équipe de maîtres d’œuvre. Lorsque plusieurs maîtres d’œuvre sont liés par une convention commune, leur engagement est réputé solidaire, à défaut de précision contraire dans le contrat (Cass. 3e civ., 26 janv. 2005 : D. 2005, inf. rap. p. 597).Faute de précisions dans le contrat passé entre parties de nationalités différentes, sera applicable la loi du lieu de la construction (qui était aussi le lieu de passation du contrat en l’espèce : Cass. 1re civ., 15 juin 1982 : Bull. civ. 1982, I, n° 223).Les règles du droit commun des contrats s’appliquent aux contrats d’architectes (Cass. 3e civ., 10 oct. 1995 : Mon. TP 8 déc. 1995, p. 46. – Cass. 3e civ., 30 sept. 1998 : Constr.-urb. 1998, comm. 407).La théorie du mandat apparent, engageant le maître de l’ouvrage, est applicable (Cass. 3e civ., 15 nov. 1995 : Mon. TP 16 janv. 1996, p. 63).

Règlement de concours d’architecture : prime pour des candidats ayant remis des prestations non conformes

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
10-12-2025
n° 496633
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

Les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur payer, à titre principal, la somme de 52 800 € toutes taxes comprises (TTC), correspondant au montant total des primes prévues à l’article 7 du règlement de la consultation pour l’établissement d’une esquisse et la remise d’une maquette pour le projet de construction d’un centre d’intervention et de secours à Saint-Julien ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 € TTC pour l’établissement d’une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020. Par un jugement n° 2103881 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22MA01789 du 3 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Moon Safari et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

– l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

– le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Moon Safari et autres et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Marseille ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 3 juin 2020, la commune de Marseille a informé le groupement dont la société Moon Safari était le mandataire, et constitué en outre des sociétés Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos et Citta Architectes, du rejet de son offre et du choix du groupement lauréat, à l’issue du concours restreint qu’elle a organisé en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’oeuvre pour la construction du centre d’intervention et de secours de Saint-Julien. Après le rejet de leur demande préalable indemnitaire, les sociétés Moon Safari et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser, à titre principal, la somme de 52 800 € TTC, correspondant au montant total des primes prévues à l’article 7 du règlement de la consultation pour l’établissement d’une esquisse et la remise d’une maquette ou, à titre subsidiaire, la somme de 48 000 € TTC pour l’établissement d’une esquisse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. La société Moon Safari et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 3 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, applicable au litige : « Les décrets prévus à l’article 10 fixent également : […] / b) Les conditions d’indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d’un concours d’architecture et d’ingénierie ». Aux termes du IV de l’article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics applicable au litige, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162-21 du code de la commande publique :

« IV. – L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l’article 104. / Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l’article 90, le montant de la prime est librement défini par l’acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. / Lorsqu’un marché public de services est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu’il a reçue pour sa participation au concours ». Aux termes du III de l’article 90 du même décret, repris en substance aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du même code : « III. – Lorsque l’acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury. / Lorsque l’acheteur n’est pas soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou lorsqu’il n’organise pas de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d’une prime dont le montant est librement défini par l’acheteur. / Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d’oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure. »

3. Aux termes de l’article 7.1 du règlement de la consultation : « Les groupements non retenus bénéficieront d’une indemnité maximale de 40 000 € HT pour l’esquisse. / […] La totalité des groupements, y compris le lauréat, bénéficiera d’une indemnité de 4 000 € HT pour la maquette. / Le jury se réserve la possibilité de proposer de réduire ou de ne pas allouer de prime aux concurrents dont les prestations auront été jugées insuffisantes, incomplètes, ou non conformes à des règlementations. »

4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d’architecture et d’ingénierie organisé pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’oeuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu’elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article 90 du décret du 25 mars 2016 que la prime qu’elles prévoient ne peut être versée qu’aux participants qui ont remis des offres conformes au règlement du concours, et en écartant par voie de conséquence l’application des stipulations du règlement de la consultation mentionnées au point 3, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Moon Safari et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Moon Safari et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la commune de Marseille, la somme de 500 € à verser à chacune des sociétés requérantes.

Décide :

Article 1er : L’arrêt du 3 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 500 € à chacune des sociétés Moon Safari, Oh!Som Architectes, Strada Ingénierie, Domene, Echologos, et Citta Architectes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Moon Safari, première requérante dénommée, et à la commune de Marseille.

Conseil d’Etat, 10 décembre 2025, n° 496633, Société Moon Safari et autres c/ commune de Marseille

Le contrat passé à la suite d’un concours d’architectes

La majorité des concours entre architectes constituent des offres, engageant le maître de l’ouvrage offrant. L’architecte classé premier se trouve souscripteur d’un contrat règlementé.

La Cour de cassation distingue les concours de conception, ne donnant pas un droit à la réalisation des travaux, des concours de maîtrise d’œuvre complète.

Il a été jugé (CA Lyon, 19 oct. 1953, aff. Sage et Mazerand, et nouvel arrêt 24 avr. 1961, même aff.) que le concours ouvert pour la désignation d’un architecte chargé de la construction d’un centre médico-chirurgical « constituait, au point de vue juridique un contrat d’adhésion de droit privé conclu entre la Caisse régionale de sécurité sociale… maître de l’ouvrage, et les architectes qui y ont participé ; que son règlement faisait, aux termes de l’article 1134 du Code civil, la loi de parties ».

La portée de la loi Scrivener dans le cadre d’un contrat d’architecte

L’article L. 312-19 du Code de la consommation dispose :

Art. L. 312-19. – « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »

L’intervention de l’architecte n’est pas exclue des prévisions de la loi qui est applicable à une convention conclue avec un architecte pour une opération de construction (Cass. crim., 9 nov. 1993 : Bull. crim. 1993, n° 331 – Cass. 1re civ., 3 janv. 1996 (Cass. 1re civ., 3 janv. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 10 ; RD imm. 1996, p. 212)

S’agissant du droit de ré tractation, il convient de rappeler que tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction d’un immeuble neuf d’habitation n’est définitif qu’au terme d’un délai de sept jours pendant lequel le souscripteur non professionnel a la faculté de se rétracter.

Il a été jugé que le droit de rétractation ne s’appliquait pas à une société chargée « d’une mission de maîtrise d’oeuvre normalisée M1 en vue de la réalisation d’une maison individuelle »  (Cass. 3e civ., 27 juin 2001 : Mon. TP 28 sept. 2001, p. 95 ; Bull. civ. 2001, III, n° 84 ; Gaz. Pal. 2002, 1, somm. p. 810)

Une réponse ministérielle a confirmé que (Rép. min. n° 64672 : JOAN Q 24 sept. 2001, p. 5468-5469 : JCP N, 12 oct. 2001, p. 1505) :

« Le contrat dont l’objet est de confier une prestation de service à un professionnel, même s’il comporte une mission complète (réalisation des plans, coordination et surveillance des travaux, assistance du maître d’ouvrage à la réception desdits travaux) continue, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à ne pas être soumis aux dispositions de l’article L. 271-1 modifié du Code de la construction et de l’habitation. »

La mission de l’architecte contractuellement prévue

Le contrat d’architecte est régi par les règles de preuve du droit commun, en ce qui concerne l’étendue des missions (Cass. 3e civ., 30 sept. 1998 : Constr-urb. 1998, comm. 407 ; RD imm. 1998, p. 638).
 
D’une façon générale, les conditions d’exécution du contrat d’architecte ne sont pas opposables à un tiers, fut-il acquéreur de l’immeuble (Cass. 3e civ., 25 oct. 2005 : Mon. TP 20 janv. 2006, p. 73 et 440). Cet acquéreur est resté étranger au versement d’un solde d’honoraires.

Sur l’étendue de la mission d’un architecte, la Cour d’appel de Paris a posé le principe selon lequel une telle mission pouvait être partielle ou totale au gré des parties qui en débattent librement. La preuve de l’étendue de cette mission « est soumise au droit commun, aucun texte n’instituant de présomption de mission complète, telle que, si l’architecte intervient dans la première phase des opérations, il soit réputé chargé de conduire l’oeuvre à son achèvement » (CA Paris, 4e ch., 11 mars 1966 : JCP G 1967, IV, 67).

L’architecte qui n’a pas été chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation des travaux de construction d’un immeuble, mais uniquement de l’établissement des plans en vue de l’obtention du permis de construire et des devis descriptifs, ne saurait se voir appelé en garantie par ledit maître de l’ouvrage, condamné à démolir l’immeuble qu’il a construit (Cass. 3e civ., 24 janv. 1969, Cotta : JCP G 1969, IV, 55 ; Bull. civ. 1969, III, n° 79).

Les preuves de l’existence d’un contrat d’architecte

La Cour de cassation, retient les règles de preuve du droit commun (Cass. 3e civ., 17 déc. 1997 :  Gaz. Pal. 1998, 2, somm. p. 513).

La preuve de l’existence du contrat est libre (exemple de l’absence d’ordres de service  -CA Paris, 23e ch. A, 13 déc. 2000 : RD imm. 2001, p. 60).

La Cour de cassation a admis le concept de contrat apparent (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005 : RD imm. 2005, p. 293).

La preuve d’un contrat donnant lieu à versement d’honoraires peut résulter d’un faisceau d’indices : demande d’estimation, remise des clefs, réunions de chantier, modifications de plans, établissement de modifications de devis, versement d’honoraires à un collaborateur de l’architecte (CA Aix-en-Provence, 3e ch. B, 22 déc. 1988, Pietra c/ SCI Verte Colline. – CA Paris, 8e ch. A, 11 sept. 1991 : D. 1991, inf. rap. p. 223. – 25e ch., sect. A, 10 mars 1989, SCP d’architectes c/ SCI Conda. – CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 28 juin 1991 : RD imm. 1991, p. 479).

Echanges de lettres (Cass. 3e civ., 19 juill. 1995 : Mon. TP 10 nov. 1995, p. 85) ;

Demandes de permis de construire ou ordres de service (Cass. 3e civ., 7 mai 1996 : RD imm. 1996, p. 570. – Cass. 3e civ., 29 janv. 1997 : RD imm. 1997, p. 233) ;

Existence de devis et dépouillement d’appels d’offres  (CA Paris, 19e ch. B, 6 juill. 1995 : JCP G 1995, IV, 2700) ;

Rendez-vous communs (CA Rennes, 4e ch., 30 mai 2002 : Juris-Data n° 2002-194106).
Notez que les relations amicales entre l’architecte et le maître de l’ouvrage sont de nature à dispenser de la preuve par écrit (CA Versailles, 4e ch., 18 déc. 1987, Sébastien c/ Ronsseray).

Un arrêt déboute un architecte de sa demande d’honoraires au titre d’une mission complète, faute d’avoir sollicité de son client un contrat écrit sur la poursuite de l’opération, et malgré la signature par ce dernier de la demande de permis de construire, et le versement de premiers honoraires (CA Versailles, 4e ch. A, 6 oct. 1999 : RD imm. 2000, p. 50, note Malinvaud et Boubli, relevant les incertitudes sur la preuve de la poursuite de la mission de l’homme de l’art).

Un architecte a également été débouté de sa demande d’honoraires, au motif que le contrat verbal qu’il alléguait n’établissait pas la preuve de l’étendue de sa mission ni du montant de sa rémunération (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003 : Mon. TP 19 déc. 2003, p. 57 et 320).