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La mission de l’architecte contractuellement prévue

Le contrat d’architecte est régi par les règles de preuve du droit commun, en ce qui concerne l’étendue des missions (Cass. 3e civ., 30 sept. 1998 : Constr-urb. 1998, comm. 407 ; RD imm. 1998, p. 638).
 
D’une façon générale, les conditions d’exécution du contrat d’architecte ne sont pas opposables à un tiers, fut-il acquéreur de l’immeuble (Cass. 3e civ., 25 oct. 2005 : Mon. TP 20 janv. 2006, p. 73 et 440). Cet acquéreur est resté étranger au versement d’un solde d’honoraires.

Sur l’étendue de la mission d’un architecte, la Cour d’appel de Paris a posé le principe selon lequel une telle mission pouvait être partielle ou totale au gré des parties qui en débattent librement. La preuve de l’étendue de cette mission « est soumise au droit commun, aucun texte n’instituant de présomption de mission complète, telle que, si l’architecte intervient dans la première phase des opérations, il soit réputé chargé de conduire l’oeuvre à son achèvement » (CA Paris, 4e ch., 11 mars 1966 : JCP G 1967, IV, 67).

L’architecte qui n’a pas été chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation des travaux de construction d’un immeuble, mais uniquement de l’établissement des plans en vue de l’obtention du permis de construire et des devis descriptifs, ne saurait se voir appelé en garantie par ledit maître de l’ouvrage, condamné à démolir l’immeuble qu’il a construit (Cass. 3e civ., 24 janv. 1969, Cotta : JCP G 1969, IV, 55 ; Bull. civ. 1969, III, n° 79).

Les preuves de l’existence d’un contrat d’architecte

La Cour de cassation, retient les règles de preuve du droit commun (Cass. 3e civ., 17 déc. 1997 :  Gaz. Pal. 1998, 2, somm. p. 513).

La preuve de l’existence du contrat est libre (exemple de l’absence d’ordres de service  -CA Paris, 23e ch. A, 13 déc. 2000 : RD imm. 2001, p. 60).

La Cour de cassation a admis le concept de contrat apparent (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005 : RD imm. 2005, p. 293).

La preuve d’un contrat donnant lieu à versement d’honoraires peut résulter d’un faisceau d’indices : demande d’estimation, remise des clefs, réunions de chantier, modifications de plans, établissement de modifications de devis, versement d’honoraires à un collaborateur de l’architecte (CA Aix-en-Provence, 3e ch. B, 22 déc. 1988, Pietra c/ SCI Verte Colline. – CA Paris, 8e ch. A, 11 sept. 1991 : D. 1991, inf. rap. p. 223. – 25e ch., sect. A, 10 mars 1989, SCP d’architectes c/ SCI Conda. – CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 28 juin 1991 : RD imm. 1991, p. 479).

Echanges de lettres (Cass. 3e civ., 19 juill. 1995 : Mon. TP 10 nov. 1995, p. 85) ;

Demandes de permis de construire ou ordres de service (Cass. 3e civ., 7 mai 1996 : RD imm. 1996, p. 570. – Cass. 3e civ., 29 janv. 1997 : RD imm. 1997, p. 233) ;

Existence de devis et dépouillement d’appels d’offres  (CA Paris, 19e ch. B, 6 juill. 1995 : JCP G 1995, IV, 2700) ;

Rendez-vous communs (CA Rennes, 4e ch., 30 mai 2002 : Juris-Data n° 2002-194106).
Notez que les relations amicales entre l’architecte et le maître de l’ouvrage sont de nature à dispenser de la preuve par écrit (CA Versailles, 4e ch., 18 déc. 1987, Sébastien c/ Ronsseray).

Un arrêt déboute un architecte de sa demande d’honoraires au titre d’une mission complète, faute d’avoir sollicité de son client un contrat écrit sur la poursuite de l’opération, et malgré la signature par ce dernier de la demande de permis de construire, et le versement de premiers honoraires (CA Versailles, 4e ch. A, 6 oct. 1999 : RD imm. 2000, p. 50, note Malinvaud et Boubli, relevant les incertitudes sur la preuve de la poursuite de la mission de l’homme de l’art).

Un architecte a également été débouté de sa demande d’honoraires, au motif que le contrat verbal qu’il alléguait n’établissait pas la preuve de l’étendue de sa mission ni du montant de sa rémunération (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003 : Mon. TP 19 déc. 2003, p. 57 et 320).

La charge de la preuve de l’existence du contrat d’architecte

La charge de la preuve du contrat pèse sur le demandeur. C’est donc l’architecte demandant des honoraires qui aura cette charge. Toutefois si le maître de l’ouvrage entend mettre en cause la responsabilité de l’architecte, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve du contrat (Cass. 3e civ., 17 mars 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 102).
 
Dès lors que les rapports contractuels avec un architecte sont acceptés, il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve des conditions spéciales de gratuité du contrat qu’il allègue (Cass. 3e civ., 25 mars 1981 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 281).
Attention, l’existence d’honoraires n’est pas une condition de validité du contrat. Comme le mandat, le louage d’ouvrage peut rester gratuit (à propos de la responsabilité d’un architecte ayant prêté son concours gracieux Cass. 3e civ., 20 juin 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 405).Cette solution vaut pour le marché d’entreprise.

La formation d’un contrat d’architecte

Le contrat passé par l’architecte quelle que soit sa qualification juridique, est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme par le simple échange des consentements, et sans rédaction d’aucun acte formaliste.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation des documents aptes à établir la présence et l’étendue du contrat d’architecte (Cass. 3e civ., 22 mars 1968 : AJPI 1968, II, n° 146, p. 875).
Il est évidemment conseillé d’utiliser un contrat écrit. 
L’écrit est une simple recommandation professionnelle (CA Douai, ch. civ. 8, 5 janv. 1989, Luciez c/ Dutailly. – CA Colmar, 2e ch., 24 janv. 1992, SARL Librairie internationale Kléber (JCP G 1993, IV, 48) ; ou une « formalité déontologique » : Cass. 3e civ., 28 févr. 1996 : RD imm. 1996, p. 213. – CA Paris, 19e ch. B, 6 févr. 1995 : RD imm. 1997, p. 69. Dans ce dernier arrêt, le commencement de preuve par écrit consistait en des chèques versés en acomptes.