La responsabilité du maître d’ouvrage lors de l’établissement du programme des travaux

Le maître de l’ouvrage est responsable de l’expression de ses projets, à l’origine de l’intervention des constructeurs. Un maître de l’ouvrage a été déclaré responsable à propos :
  • de la présence d’une canalisation de gaz enfouie non signalée (Cass. 1re civ., 17 mars 1969 : D. 1969, jurispr. p. 532) ;
  • de l’ignorance des limites de son propre terrain, ayant entraîné une implantation de l’édifice sur terrain d’autrui (Cass. 3e civ., 20 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 140) ;
  • d’un programme trop économique (Cass. 3e civ., 8 juill. 1971 : Bull. civ. 1971, III, n° 451. – Cass. 3e civ., 10 avr. 1975 : D. 1975, inf. rap. p. 155. – Cass. 3e civ., 10 mars 1981 : JCP G 1981, IV, 191);
  • d’une étude des sols défectueuse (Cass. 3e civ., 5 juin 1984 : JCP G 1984, IV, 261) ;
  • d’un problème d’étanchéité des sols, bien connu du maître de l’ouvrage et non signalé (Cass. 3e civ., 4 déc. 1984 : JCP G 1985, IV, 60. – Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : JCP G 1988, IV, 297) ;
  • des dommages prévisibles à un mur mitoyen (Cass. 3e civ., 24 oct. 1984, inédit) ;
  • du défaut d’information de l’architecte (CA Douai, 1re ch., 13 sept. 2004 : Constr.-urb. 2005, comm. 28) ;
  • de l’obturation des jours de souffrance d’un immeuble voisin (Cass. 3e civ., 14 févr. 2007 : Mon. TP 27 avr. 2007, p. 113 et suppl. p. 31).
Naturellement, le maître de l’ouvrage doit être notoirement compétent. Aucune responsabilité ne pourrait être assumée par le maître de l’ouvrage dépourvu de toute compétence technique (Cass. 3e civ., 30 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 111. – Cass. 3e civ., 9 janv. 1980 : Bull. civ. 1980, III, n° 11. – Cass. 3e civ., 4 févr. 1981 : Gaz. Pal. 1981, 2, pan. jurispr. p. 195).
En revanche, est réputé compétent un promoteur disposant de services techniques (Cass. 3e civ., 13 déc. 1978 : Gaz. Pal. 1979, I, somm. p. 111). Mais tout promoteur n’est pas nécessairement “notoirement compétent” (Cass. 3e civ., 12 juin 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 270 ; AJPI 1969, p. 32, note Bouyeure. – Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : Bull. civ. 1982, III, n° 14 ; Quot. jur. 20 nov. 1982, p. 12. – CA Paris, 19e ch. A, 31 janv. 1996, 2 arrêts : RD imm. 1996, p. 222). 
Ont été réputés notoirement compétents :
  • une société de crédit immobilier (Cass. 3e civ., 12 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 14) ;
  • un maître de l’ouvrage ayant “des responsabilités dans des sociétés de promotion immobilière” (Cass. 3e civ., 22 juill. 1998 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 15) ;
  • une chambre de commerce en matière de règlements d’urbanisme (Cass. 3e civ., 4 mars 1971 : Bull. civ. 1971, III, n° 162) ;
  • une société de construction immobilière (Cass. 3e civ., 17 oct. 1972 : D. 1973, jurispr. p. 314 ; Bull. civ. 1972, III, n° 522) ;
  • Le devoir de conseil incombant à l’architecte rend celui-ci responsable, s’il ne signale pas en termes susceptibles d’être compris par le maître de l’ouvrage, le danger ou les inconvénients de certains programmes (Cass. 3e civ., 15 oct. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 516), sauf à refuser son concours (C. déont. arch., D. n° 80-217, 20 mars 1980, art. 7. – Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : JCP G 1982, IV, 115)
  • C’est à l’architecte de prouver qu’il a avisé son client de l’insuffisance d’un programme (Cass. 3e civ., 26 janv. 2000 : Juris-Data n° 2000-000346 ; Mon. TP 25 févr. 2000, p. 75).
Le principe a été appliqué dans les cas suivants :
  • d’économies trop poussées recherchées par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 1er mars 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 62) ;
  • d’un maître d’oeuvre à qui il incombait d’exiger de son client les documents nécessaires à son travail (Cass. 3e civ., 7 juill. 1981 : JCP G 1981, IV, 353) ;
  • d’un maître d’oeuvre ayant laissé le maître de l’ouvrage dans l’ignorance d’engagements financiers à prendre pour des fondations spéciales (Cass. 3e civ., 15 mars 1989, n° 88-10.170) ;
  • de l’architecte qui accepte les modifications et suppressions exigées par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 11 déc. 1991 : Juris-Data n° 1991-003119 ; JCP G 1992, IV, 534 ; JCP N 1992, II, p. 247 ; RD imm. 1992, p. 219) ; 
  • de la nécessité d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la protection spéciale de certains matériaux (Cass. 3e civ., 18 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-002885 ; JCP G 1997, IV, 1723) ;
  • de l’architecte qui n’a pas tenu compte des capacités financières du client (CA Pau, 1re ch., 21 nov. 1991 : JCP G 1992, IV, n° 1917)