Archives de catégorie : NATURE ET RESILIATION DU CONTRAT D’ARCHITECTE

Article 1779 du Code civil :Art. 1779. – Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : 3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrage et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.La qualification « louage d’ouvrage » s’applique aux contrats passés par un BET (Cass. 3e civ., 1er juill. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 227 ; JCP G 1975, 4, 275. – Cass. 3e civ., 6 janv. 1976, SARL SOPREMA : D. 1976, inf. rap. p. 102 ; Gaz. Pal. 1976, 1, somm. p. 80), ou un technicien (CA Paris, 25 mai 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 505).Étant lié par un louage d’ouvrage, l’architecte peut sous-traiter sa mission, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1975 (prouver cette sous-traitance – Cass. 3e civ., 22 mars 1995 : RD imm. 1995, p. 547).

Le contrat de mandat et l’architecte

L’architecte peut être mandataire apparent d’une société immobilière (Cass. 3e civ., 21 mai 1974 : Bull. civ. 1974, III, n° 219). La théorie du mandat apparent est applicable propos d’une facture adressée au maître de l’ouvrage par une entreprise de terrassement (Cass. 1re civ., 10 déc. 1996 : RD imm. 1997, p. 233-234).

L’architecte qui signe une police d’assurance-maître de l’ouvrage est réputé agir en qualité de mandataire de ce dernier (Cass. 3e civ., 6 janv. 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 8).

Un mandat a été reconnu dans un cas où l’architecte était chargé de passer des marchés au nom du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 8 janv. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 32).

Le mandat peut consister à commander, au nom du maître de l’ouvrage, des travaux supplémentaires (Cass. 3e civ., 8 févr. 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 74).

L’architecte chargé des démarches auprès de l’Administration apparaît comme mandataire (Cass. 3e civ., 3 juin 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 275).

« Louage d’ouvrage » et implications juridiques

Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, l’architecte n’engage pas son client par des ordres qu’il donne ni par des pièces qu’il souscrit. L’architecte est juste le conseiller du client.

N’étant pas mandataire, l’architecte ne formule, en principe, que de simples propositions de paiement lors du règlement des mémoires (Cass. 1re civ., 7 oct. 1963, Sté coopérative lorientaise de reconstruction immobilière : Bull. civ. 1963, I, n° 414).

Le maître de l’ouvrage n’est pas engagé par une commande de travaux de peinture, exprimée par un architecte ne justifiant d’aucun mandat en ce sens (Cass. 3e civ., 17 mars 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p. 269).

L’architecte n’engage pas son client s’il commande des travaux supplémentaires par un ordre de service non visé par ce dernier, contrairement aux conventions (Cass. 3e civ., 22 oct. 2002 ; Constr.-urb. 2003, comm. 6, par N. Rousseau).

Un architecte n’engage pas le maître de l’ouvrage en signant seul un sous-traité (Cass. 3e civ., 8 mars 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 103).