Archives de catégorie : FORMATION DU CONTRAT D’ARCHITECTE

L’activité professionnelle des architectes est citée dans les articles 1779 et suivants du Code civil.L’expression « maître de l’ouvrage » désigne la personne pour le compte de laquelle le travail est effectué. C’est ordinairement le propriétaire ; mais c’est souvent un locataire, un titulaire de bail à construction, un usufruitier, etc.Le maître de l’ouvrage peut être un promoteur, mandataire d’une société civile immobilière. Cette situation pose des difficultés quant à l’engagement du mandant de payer les honoraires (Cass. 3e civ., 19 févr. 1971 : Bull. civ. 1971, III, n° 131).La pluralité de maîtres d’œuvre pose des difficultés de partage des missions respectives, chacun n’étant responsable que de la faute commise dans l’exercice de sa mission propre (Cass. 3e civ. 27 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 375 s.).Un architecte peut être nommé mandataire commun d’une équipe de maîtres d’œuvre. Lorsque plusieurs maîtres d’œuvre sont liés par une convention commune, leur engagement est réputé solidaire, à défaut de précision contraire dans le contrat (Cass. 3e civ., 26 janv. 2005 : D. 2005, inf. rap. p. 597).Faute de précisions dans le contrat passé entre parties de nationalités différentes, sera applicable la loi du lieu de la construction (qui était aussi le lieu de passation du contrat en l’espèce : Cass. 1re civ., 15 juin 1982 : Bull. civ. 1982, I, n° 223).Les règles du droit commun des contrats s’appliquent aux contrats d’architectes (Cass. 3e civ., 10 oct. 1995 : Mon. TP 8 déc. 1995, p. 46. – Cass. 3e civ., 30 sept. 1998 : Constr.-urb. 1998, comm. 407).La théorie du mandat apparent, engageant le maître de l’ouvrage, est applicable (Cass. 3e civ., 15 nov. 1995 : Mon. TP 16 janv. 1996, p. 63).

La charge de la preuve de l’existence du contrat d’architecte

La charge de la preuve du contrat pèse sur le demandeur. C’est donc l’architecte demandant des honoraires qui aura cette charge. Toutefois si le maître de l’ouvrage entend mettre en cause la responsabilité de l’architecte, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve du contrat (Cass. 3e civ., 17 mars 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 102).
 
Dès lors que les rapports contractuels avec un architecte sont acceptés, il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve des conditions spéciales de gratuité du contrat qu’il allègue (Cass. 3e civ., 25 mars 1981 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 281).
Attention, l’existence d’honoraires n’est pas une condition de validité du contrat. Comme le mandat, le louage d’ouvrage peut rester gratuit (à propos de la responsabilité d’un architecte ayant prêté son concours gracieux Cass. 3e civ., 20 juin 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 405).Cette solution vaut pour le marché d’entreprise.

La formation d’un contrat d’architecte

Le contrat passé par l’architecte quelle que soit sa qualification juridique, est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme par le simple échange des consentements, et sans rédaction d’aucun acte formaliste.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation des documents aptes à établir la présence et l’étendue du contrat d’architecte (Cass. 3e civ., 22 mars 1968 : AJPI 1968, II, n° 146, p. 875).
Il est évidemment conseillé d’utiliser un contrat écrit. 
L’écrit est une simple recommandation professionnelle (CA Douai, ch. civ. 8, 5 janv. 1989, Luciez c/ Dutailly. – CA Colmar, 2e ch., 24 janv. 1992, SARL Librairie internationale Kléber (JCP G 1993, IV, 48) ; ou une « formalité déontologique » : Cass. 3e civ., 28 févr. 1996 : RD imm. 1996, p. 213. – CA Paris, 19e ch. B, 6 févr. 1995 : RD imm. 1997, p. 69. Dans ce dernier arrêt, le commencement de preuve par écrit consistait en des chèques versés en acomptes.