Archives de catégorie : LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DE L’ARCHITECTE

L’architecte dispose d’un droit d’auteur sur l’oeuvre architecturale, ainsi que sur les plans, croquis et maquettes qui en sont le corollaire.Les oeuvres bénéficient de la protection du simple fait de leur création sous la seule réserve de leur caractère original , mais assez souvent, avec quelques difficultés pour désigner le titulaire du droit. L’architecte est investi d’un droit moral et d’un droit patrimonial qui entrent parfois en conflit avec les droits du propriétaire de l’immeuble.

La protection des œuvres : plans, maquettes, croquis, etc.

Sont considérées comme œuvres de l’esprit du Code de la propriété intellectuelle : les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture (Art. L. 112-2 CPI).

Sont également protégés les édifices eux-mêmes s’ils constituent une œuvre originale, autre que les édifices dont le style architectural est répandu.

Sont des œuvres protégées :

 

  • Un bâtiment dont la partie centrale est surmontée d’une verrière monumentale servant de hall de circulation et de lieu de repos (TGI Paris, 29 mars 1989, Bonnier/Société Bull : RD imm., juillet-septembre 1989, p. 357) ;
  • Une maison d’habitation ayant fait l’objet de publications dans des revues d’architecture durant la période de sa création (CA Versailles, 1re ch., 4 avril 1996, SA Facebat/Sirvin : JCP éd. G, 1996, II, 22741) ;
  • Des plans et dessins originaux concernant un agencement de vitrines et des systèmes particuliers d’éclairage destinés à s’intégrer dans le cadre spécifique d’une architecture déterminée (CA Paris, 4e ch. A, 22 mai 1996, Société Governor et J.-M. Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen : Gaz. Pal., 4 décembre 1996) ;
  • Des constructions telles que piscines et centres aquatiques ou ludiques (CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC/SARL Duval-Raynal) ;
  • Des travaux de restauration et de réaménagement dès lors qu’ils ne relèvent pas de la seule nécessité mais traduisent un choix esthétique spécifique et confèrent à l’ensemble réalisé un caractère original (CA Paris, 4e ch. A, 30 octobre 1996, Rachline/Société d’encouragement à l’élevage du cheval français – CA Paris, 4e ch., 20 novembre 1996, Bourgeois/Doueb – TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mai 2002, n°00/05562, Duchêne/SA Mauboussin) ;
  • Un projet d’aménagement d’une place publique (CAA Nantes, 4e ch., 27 décembre 2002, n°00NT01443, ville de Cholet).

 

 

TEXTES APPLICABLES :

Article L111-1 CPI

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

 

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

Article L111-2 CPI

L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article L111-3 CPI

La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Article L111-4 CPI

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.

Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.

Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés à des organismes d’intérêt général désignés par décret.

Article L111-5 CPI

Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.