“Louage d’ouvrage” et implications juridiques

Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, l’architecte n’engage pas son client par des ordres qu’il donne ni par des pièces qu’il souscrit. L’architecte est juste le conseiller du client.

N’étant pas mandataire, l’architecte ne formule, en principe, que de simples propositions de paiement lors du règlement des mémoires (Cass. 1re civ., 7 oct. 1963, Sté coopérative lorientaise de reconstruction immobilière : Bull. civ. 1963, I, n° 414).

Le maître de l’ouvrage n’est pas engagé par une commande de travaux de peinture, exprimée par un architecte ne justifiant d’aucun mandat en ce sens (Cass. 3e civ., 17 mars 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p. 269).

L’architecte n’engage pas son client s’il commande des travaux supplémentaires par un ordre de service non visé par ce dernier, contrairement aux conventions (Cass. 3e civ., 22 oct. 2002 ; Constr.-urb. 2003, comm. 6, par N. Rousseau).

Un architecte n’engage pas le maître de l’ouvrage en signant seul un sous-traité (Cass. 3e civ., 8 mars 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 103).