L’obligation d’aviser en cas de manquements au contrat

L’architecte est responsable pour n’avoir pas signalé les risques de la suppression d’un drainage (Cass. 3e civ., 8 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-003989).
Un architecte appelé en garantie par le maître de l’ouvrage a encouru une responsabilité partielle pour n’avoir pas attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité d’agréer un sous-traitant (Cass. 3e civ., 14 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-001635 ; JCP G 1999, IV, 2078). 
Il y a faute en cas de dépassement du coût des travaux eu égard aux capacités de financement du client, notamment dans les cas suivants :
  • d’un architecte dépassant un prix plafond (Cass. 1re civ., 18 oct. 1967 : D. 1968, jurispr. p. 115) ;
  • d’un architecte dans un cas de sous-évaluation de la dépense (Cass. 3e civ., 25 févr. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 73) ;
  • d’un dépassement d’un coût prévisionnel en apparence impératif (Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 570-571).
Une augmentation du coût des travaux, révélée tardivement, et non récupérable sur les acquéreurs, a engagé la responsabilité de l’architecte (CA Chambéry, ch. civ., 20 févr. 2001 : Constr.-urb. 2002, comm. 34).
L’architecte n’est pas responsable du dépassement d’un prix global fixé d’un commun accord à titre purement provisionnel (Cass. 3e civ., 3 juill. 1991 : Bull. jurispr. MAF sept. 1991).
Un architecte n’est pas responsable des difficultés de trésorerie rencontrées par son client (Cass. 3e civ., 9 janv. 1991 : Mon. TP 31 mai 1991, p. 68).