Les obligations générales de l’architecte

L’architecte n’est responsable que dans les limites des missions qui lui sont contractuellement confiées (cf. infra n° 16, sur le fait d’un tiers). Il n’est pas responsable des ouvrages dont il n’assure pas la direction (Cass. 3e civ., 4 févr. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 34).
L’architecte qui n’est pas chargé de la surveillance d’un chantier n’est pas responsable d’un effondrement (Cass. 3e civ., 3 juin 1987 : Mon. TP 14 août 1987, p. 25).
Un architecte chargé d’une mission de conception, à l’exclusion de la négociation et la préparation des marchés, n’est pas responsable d’un défaut de conformité aux normes de sécurité, altérant des panneaux dont la mise au point échappait audit architecte (Cass. 3e civ., 3 juin 1992 : Juris-Data n° 1992-001207).
Un recours en garantie contre l’architecte, dès lors que celui-ci était seulement chargé d’assurer la conformité avec son projet “du seul point de vue esthétique” exclue la responsabilité des désordres et infiltrations(Cass. 3e civ., 17 mars 1993 : Mon. TP 21 mai 1993, p. 37).
Le juge fait une distinction entre une mission de “pilotage”, concernant le suivi et la coordination du chantier, et la mission de “maîtrise d’oeuvre”, concernant “le maintien des cadences, le respect des quantités et des qualités” (CA Paris, 19e ch. B, 15 avr. 1999 : RD imm. 1999, p. 411)
Les obligations de l’architecte ne sont pas écartées du fait qu’il accorde son concours au maître de l’ouvrage à titre gracieux  (Cass. 3e civ., 3 juill. 1996 : Mon. TP 23 août 1996, p. 34 ; JCP G 1997, II, 22757, obs. Ph. le Tourneau ; RD imm. 1996, p. 581 ; Bull. civ. 1996, III, n° 166).
L’architecte chargé de l’établissement du “plan architectural” destiné à la délivrance du permis de construire devait s’enquérir de l’implantation du bâtiment. Sa responsabilité a été engagée à la suite de désordres, et une condamnation in solidum avec l’entrepreneur a été prononcée(Cass. 3e civ., 18 mars 1998 : RD imm. 1998, p. 378 ; Constr.-urb. 1998, comm. 257).
Un architecte chargé du dépôt d’une demande de permis de construire n’est pas responsable des défauts des plans d’exécution des travaux (Cass. 3e civ., 16 févr. 2005 : Mon. TP 15 avr. 2005, p. 104 et 489, à propos de piscines).
Un architecte n’est pas responsable, à l’égard d’une SCI compétente et bien informée, d’un refus de permis de construire motivé par un défaut d’intégration du projet dans le voisinage (Cass. 3e civ., 3 mars 2004 : Juris-Data n° 2004-022594).
L’architecte n’est pas tenu de vérifier la qualité des titres du maître de l’ouvrage ni son droit de construire (Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-002670). 
Un architecte chargé exclusivement de la demande du permis de construire, mais non d’établir ni contrôler les plans d’exécution, n’est pas responsable de la mise en oeuvre de plans différents de ceux figurant au dossier du permis délivré (Cass. 3e civ., 11 oct. 2000 : RD imm. 2001, p. 53).
Le fait de faire appel à un bureau d’études ne dispense pas l’architecte de vérifier les travaux effectués surtout s’ils sont importants et demandent un suivi attentif (CA Colmar, 2e ch. civ., 6 janv. 1995 : Juris-Data n° 1995-041299).
Un maître de l’ouvrage ayant conservé l’établissement des devis et marché assume 10 % des responsabilités (Cass. 3e civ., 5 avr. 1995 : RD imm. 1995, p. 551).
Le défaut d’assurance pendant plusieurs mois a été retenu comme cause de résiliation d’un contrat d’architecte (Cass. 3e civ., 31 janv. 1984 : D. 1984, inf. rap. p. 230).
Les chantiers non déclarés ne sont pas assurés (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004 : Mon. TP 21 janv. 2005, p. 81 et 360).