Les manquements aux devoirs professionnels de l’architecte

Les devoirs professionnels de l’architecte ont été codifiés. Les violations de ce code sont constitutives d’une faute professionnelle. Il convient d’entendre par là les désordres se rattachant à l’exécution d’un document établi par l’architecte. 
Entrent dans la catégorie des vices de conception, à titre d’exemples :
  • des erreurs d’implantation, plaçant la construction en partie sur des terrains voisins (Cass. 3e civ., 20 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 103) ;
  • le dessin d’une rampe d’accès inutilisable en fait (Cass. 3e civ., 13 déc. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 440) ;
  • l’absence d’isolation phonique (Cass. 1re civ., 10 déc. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 122) ;
  • le mauvais choix d’un procédé d’étanchéité dès lors que l’architecte, bien qu’assisté d’un bureau d’ingénieurs, devait prévoir qu’il serait nécessaire de beaucoup circuler sur les lieux litigieux (Cass. 3e civ., 13 janv. 1982 : JCP G 1982, IV, 115) ;
  • la mauvaise conception d’un système d’évacuation des eaux (Cass. 3e civ., 19 juin 1984 : JCP G 1984, IV, 278) ;
  • le fait d’avoir méconnu des normes de sécurité “fortement recommandées” (Cass. 3e civ., 15 oct. 1985) ;
  • une mauvaise estimation de la résistance d’un bâtiment à surélever (Cass. 3e civ., 24 févr. 1988 : JCP G 1988, IV, 165) ;
  • une erreur de localisation d’un terrassement (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, préc. n° 27) ;
  • une insuffisante vérification, sur une durée appropriée, de l’évolution de la nappe phréatique (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 109) ;
  • le fait de ne pas avoir vérifié l’adaptation du plan de béton armé utilisé par l’entreprise à la construction projetée (CA Riom, 1re ch., 1er févr. 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 209) ;
  • le fait de ne pas avoir prévu un dispositif destiné à éviter les inondations de locaux en sous-sol affectés à du matériel informatique (Cass. 3e civ., 17 oct. 1990 : Juris-Data n° 1990-702551 ; JCP G 1990, IV, 401) ;
  • un défaut d’imperméabilisation d’un mur à flanc de colline (Cass. 3e civ., 8 juin 1994 : Mon. TP 26 août 1994, p. 23) ;
  • un malentendu entre les conceptions du maître d’œuvre et les données du fabricant, à propos de remplissage d’un silo (Cass. 3e civ., 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001708) ;
  • un manque de séparation des vestiaires et des locaux sanitaires (Cass. 3e civ., 2 juill. 2003 : RD imm. 2003, p. 343 ; Mon. TP 10 oct. 2003, p. 95 et 366) ;
  • une toiture mal conçue et rendant l’immeuble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 22 juin 2005 : Gaz. Pal. 2006, somm. p. 1942, note M. Peisse).
L’architecte contracte, envers le maître de l’ouvrage, l’obligation d’analyser ou de faire analyser le sous-sol et le sol, aux fins de connaître la résistance du terrain et sa structure géologique, pour lui permettre d’édifier l’immeuble sur des bases solides (Cass. 3e civ., 17 janv. 1996 : Mon. TP 12 avr. 1996, p. 53).
L’architecte a l’obligation de refuser de construire sur des fondations dont il ne se serait pas estimé en mesure de vérifier si elles étaient appropriées à l’état du sol et à l’édifice envisagé (Cass. 3e civ., 30 oct. 1969 : JCP G 1969, IV, 291 ; Bull. civ. 1969, III, n° 693).
Les erreurs dans le choix des matériaux engagent la responsabilité de l’architecte, par exemple dans les cas suivants :
  • matériau non agréé (Cass. 3e civ., 4 nov. 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 209) ;
  • carrelage défectueux (Cass. 3e civ., 17 févr. 1999 : Juris-Data n° 1999-000679 ; JCP G 1999, 1659 ; Gaz. Pal. 1999, pan. jurispr. p. 116 ; RD imm. 1999, p. 260) ;
  • matériau plastique de toiture “impropre à sa destination” (Cass. 3e civ., 2 oct. 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 6) ;
  • mauvais choix d’un type de chauffage et des appareils (Cass. 3e civ., 12 nov. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, pan. jurispr. p. 65) ;
  • matériau d’évacuation “inadéquat”, et défaut de contrôle de la bonne exécution (Cass. 3e civ., 23 avr. 1985 : JCP G 1985, IV, 237) ;
  • matériau insuffisamment décrit (Cass. 3e civ., 21 mars 1991 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 248) ;
  • défaut d’information sur les caractéristiques d’un acier “Corten” (Cass. 3e civ., 20 oct. 1993 : Mon. TP 3 déc. 1993, p. 42) ;
  • choix défectueux d’un matériau de clôture par un géomètre-expert ayant fait fonction de maître d’oeuvre (Cass. 3e civ., 27 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 378 s.) ;
  • Bien qu’un architecte n’ait pas été chargé de la conception de l’ouvrage, ses obligations de conseil, de direction et de contrôle des travaux l’obligeaient à attirer l’attention de l’entrepreneur sur une exécution non conforme aux prévisions du devis descriptif (Cass. 3e civ., 13 juill. 1993 : Mon. TP 8 oct. 1993, p. 36).
Une faute dite de surveillance a été retenue contre un architecte, à l’occasion de malfaçons et erreurs ayant altéré la suite des travaux(Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 571).
Le maître d’oeuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, doit l’informer des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents (Cass. 3e civ., 30 oct. 1991 : JCP G 1992, IV, 3 ; AJPI 1992, somm. p. 366 ; RD imm. 1992, p. 75 ; Bull. civ. 1991, III, n° 250).